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Validité d'un règlement de copropriété fixant des tantièmes de propriété, non pas par lot, mais par bloc d'immeuble

Civil - Immobilier
15/09/2017
Alors que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 exige que les quotes-parts de parties communes soient attribuées à chaque lot, n'est pas nécessairement contraire à ces dispositions d'ordre public, le règlement de copropriété fixant les tantièmes non pas par copropriétaire mais par bloc d'immeuble, dès lors qu'il contient les éléments suffisants permettant de calculer les quotes-parts de parties générales attachées à chaque lot.
 
Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la Cour de cassation. En l'espèce, le domaine d'un château avait été divisé en sept blocs et placé sous le régime de la copropriété ; les voies d'accès et jardins avaient été constitués en parties communes ; les blocs A, B, C et D formaient le bâtiment principal, les blocs E et F correspondaient à des villas indépendantes utilisant les voies d'accès et le bloc G était constitué d'arcades longeant la voie publique.

Les consorts D. faisaient grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande en annulation d'une assemblée générale. Ils se référaient à l'article 20 g du règlement de copropriété disposant que "les délibérations sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés qui disposeront d'autant de voix qu'ils seront propriétaires de millièmes de choses communes telles qu'ils sont désignés à l'article 3 ci-dessus" ; l'article 3 disposait en A) que le droit aux parties communes concernant la totalité de l'immeuble formant les blocs ABCD était réparti par millièmes entre les blocs ABCD et en B) concernant la totalité de la copropriété que les parties communes aux blocs A-B-C-D-E-F (G) excepté et comprenant uniquement les routes et le jardin compris entre les blocs A-B-C-D-EF-G appartiendraient à chacun des six premiers blocs par sixièmes. Selon les requérants, il en résultait clairement qu'aucun millième n'était attribué aux copropriétaires des blocs E-F-G qui ne disposaient pas de voix à l'assemblée générale.

L'argument est écarté par la Cour suprême. Elle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que, s'agissant des parties communes générales, si le règlement fixait des tantièmes de propriété, non pas par lot, mais par bloc d'immeuble, alors que l'article 22 de la loi de 1965 exige que les quotes-parts de parties communes soient attribuées à chaque lot, la cour d'appel avait pu retenir que les articles 3 A et 3 B du règlement contenaient les éléments suffisants permettant de calculer les quotes-parts de parties générales attachées à chaque lot en prenant en considération à la fois le sixième attribué à chaque bloc d'immeuble et les millièmes attachés à chaque lot du bâtiment principal, dans le respect de l'article 22 de la loi, et que la répartition des voix en 15 750èmes appliquée par le syndicat respectait la répartition initiale en sixièmes et la répartition par millièmes au sein du bâtiment principal.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
 
Source : Actualités du droit