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Annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme et obligation de motivation du juge

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
08/11/2017
Le juge ne peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme sans avoir préalablement constaté que les autres moyens susceptibles de fonder une annulation totale de celle-ci ne peuvent être accueillis et indiqué les motifs pour lesquels ils sont écartés.
Le juge administratif saisi d’un recours dirigé contre un permis de construire peut, s’il estime qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. Il ne peut user de cette faculté qu’après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés (C. urb., art. L. 600-5 ; sur l’annulation partielle des autorisations d’urbanisme, voir Le Lamy Droit immobilier 2017, n° 2352).

Le Conseil d’État vient de préciser que, dans cette hypothèse, le juge administratif doit « constater préalablement qu'aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et (…) indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés » (CE, 16 oct. 2017, n° 398902, Assoc. « Vivre en ville » et a.).

En l’espèce, la Cour administrative de Grenoble (CAA Grenoble, 23 févr. 2016, n° 14LY01079), saisie d’une demande d’annulation d’un permis de construire et d’un permis de construire modificatif, a annulé les arrêtés en cause en tant qu'ils portent sur les locaux commerciaux et le rez-de-chaussée donnant sur l'espace public du bâtiment projeté et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Elle a, en effet, fait droit aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-3 du Code de la construction et de l'habitation et UM-C 11 du règlement du plan local d'urbanisme par les dispositions du permis concernant les surfaces commerciales situées en rez-de-chaussée.

Or, ainsi que le relèvent les Hauts magistrats, elle n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les autres moyens invoqués par les requérants, dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et qui étaient susceptibles d'entraîner une annulation totale des permis contestés, n'étaient pas fondés.

Dès lors, le Conseil d’État a pu retenir qu' « en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de prononcer en application des dispositions de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme, l'annulation partielle du permis de construire, de constater qu'aucun des autres moyens invoqués devant elle n'était fondé et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ceux-ci devaient être écartés, la cour a insuffisamment motivé sa décision ».
Source : Actualités du droit