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Un demandeur d'asile ne peut être soumis à un test psychologique pour déterminer son orientation sexuelle !

Public - Droit public général
Civil - Personnes et famille/patrimoine
26/01/2018
Un demandeur d'asile ne peut pas être soumis à un test psychologique afin de déterminer son orientation sexuelle. La réalisation d'un tel test constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée du demandeur.
Telle est la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 22 janvier 2017. L'affaire concernait un ressortissant nigérien qui avait introduit, auprès des autorités hongroises, une demande d'asile car il craignait d'être persécuté en raison de son homosexualité. Bien que les autorités aient considéré que ses déclarations ne présentaient pas de contradictions, elles avaient, toutefois, rejeté la demande au motif que l'expertise psychologique n'avait pas confirmé l'orientation sexuelle. Saisi du litige, le tribunal hongrois demandait à la CJUE s'il était possible d'apprécier ces déclarations en se fondant sur une expertise psychologique et, dans la négative, s'il existait des méthodes que les autorités pouvaient utiliser pour examiner la crédibilité des allégations.
 
La Cour constate, d'abord, que la Directive 2011/95/UE permet aux autorités d'ordonner une expertise afin de mieux déterminer les besoins de protection internationale réels du demandeur, si les modalités sont conformes aux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'UE. La CJUE précise, aussi, que les autorités ne peuvent fonder leur décision sur les seules conclusions d'un rapport d'expertise et ne doivent pas être liées par ces celles-ci.

Elle estime, en l'espèce, dans la mesure où le test est imposé sous la pression des circonstances dans lesquelles le demandeur se trouve, le recours à une expertise psychologique pour déterminer l'orientation sexuelle constitue une ingérence dans le droit de cette personne au respect de sa vie privée. Elle estime cette incidence sur la vie privée disproportionnée par rapport l'objectif consistant à collecter des éléments utiles pour apprécier les besoins réels de protection internationale du demandeur. Elle note, particulièrement, qu'une telle ingérence présente une gravité particulière, car elle est destinée à établir un aperçu des aspects les plus intimes de la vie du demandeur.

Enfin, elle considère que la réalisation d'une telle expertise n'est pas indispensable pour évaluer la crédibilité des déclarations relatives à l'orientation sexuelle.

Dans ces circonstances, elle conclut que le recours à une expertise psychologique en vue d'apprécier la réalité de l'orientation sexuelle d'un demandeur d'asile n'est pas conforme à la Directive lue à la lumière de la Charte.
 
 
Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit