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L’office du juge des enfants en matière d’assistance éducative et de mesures provisoires

Civil - Personnes et famille/patrimoine
29/01/2018
Selon l’article 1185 du Code de procédure civile, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l’enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Selon l'article 1185 du Code de procédure civile, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande ; le juge peut, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, après avis du procureur de la République, proroger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Dans cet arrêt du 24 janvier 2018 promis à une large publicité, la Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 1185 du Code de procédure civile.
Tout d’abord elle indique qu’au sens de ce texte, la décision ordonnant les mesures provisoires est la décision du juge des enfants, de sorte que c'est à compter de celle-ci que court le délai de six mois qui lui est imparti pour prendre une décision sur le fond. De sorte qu’en l'espèce la cour d’appel, qui a constaté que la première ordonnance de placement du juge des enfants était intervenue le 10 septembre 2015, en a déduit à bon droit que le délai de six mois expirait le 10 mars 2016, nonobstant l’ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République le 25 août 2015 (voir C. civ., art. 375).
Ensuite, elle déclare qu’il résulte de ces dispositions que le juge des enfants qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu'aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai, excède ses pouvoirs (voir déjà, Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 96-05.045, Bull. civ. I, n° 71). Aussi, la haute juridiction censure sur ce point les juges d’appel qui avaient confirmé la décision du 30 mars 2016 ayant rejeté, comme étant prématurée, la demande de mainlevée du placement de l'enfant. En statuant ainsi, sans constater que le juge des enfants avait prorogé le délai de six mois courant à compter du 10 septembre 2015 ou qu'une décision sur le fond était intervenue, ils avaient confirmé une décision entachée d'excès de pouvoir.
Source : Actualités du droit