Pas d'adoption pour l'ex-concubine !
Civil - Personnes et famille/patrimoine
02/03/2018
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis.
Cet argument ne convainc pas la Haute juridiction qui juge que si l’adoption plénière d’un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l’article 343-1 du Code civil, elle a pour effet, aux termes de l’article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d’origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang. Seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise par l’article 345-1, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis.
Source : Actualités du droit