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Partage judiciaire, absence de rapport du juge et recevabilité des demandes d'une partie

Civil - Personnes et famille/patrimoine
23/03/2018
En matière de partage judiciaire, il résulte des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport. Pour que cette règle puisse être appliquée, et qu'une demande soit ainsi jugée irrecevable, encore faut-il qu'un tel rapport ait été établi par le juge ! Tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors qu'aucune contestation n'avait été soumise au notaire par l'effet de la carence d'une partie. C'est le sens d'un arrêt rendu le 14 mars 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, un jugement du 17 février 2011 avait prononcé le divorce de Mme B. et de M. L. et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; le notaire désigné avait dressé un procès-verbal de carence le 9 novembre 2012 ; par un acte du 30 mai 2013, M. L. avait assigné Mme B. devant le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme B., la cour d'appel de Douai avait retenu que les contestations ne pouvaient porter que sur les points soumis au notaire et que, lorsqu'aucune contestation n'avait été soumise à ce dernier par l'effet de la carence d'une partie, seule la légitimité démontrée de son absence était de nature à rendre sa demande ultérieure recevable (CA Douai, 26 janv. 2017, n° 16/00366).

Cette décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir rappelé la règle précitée (cf. Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-27.576, FS-P+B), reproche aux juges d'appel d'avoir ainsi statué, alors que le notaire n'avait pas dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et que le juge commis n'avait pas établi de rapport au tribunal des points de désaccords subsistant entre les parties.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit