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De l'inscription à l'école des enfants de réfugiés

Civil - Personnes et famille/patrimoine
Public - Droit public général
27/03/2018
Par trois jugements du 15 mars, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du maire d’Athis-Mons de ne pas inscrire des enfants de réfugiés syriens à l’école primaire au motif du manque de places.
En 2017, la commune d’Athis-Mons a refusé de scolariser une cinquantaine d’enfants de familles de réfugiés syriens, installées illégalement dans des pavillons abandonnés près de l’aéroport d’Orly, faisant valoir qu’elle ne disposait pas de places suffisantes pour faire face à cet afflux de demandes imprévues et des difficultés d’adaptation de ces enfants ne parlant pas français.

Deux des trois espèces concernaient des enfants âgés de moins de 6 ans à la rentrée scolaire, qui n’étaient donc pas soumis à l’obligation d’instruction telle que définie par le Code de l’éducation au premier alinéa de l’article L. 131-1 : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. » Pour justifier de son refus, le maire, qui ne contestait ni la réception des demandes d’inscription ni la domiciliation sur la commune des familles des requérants, invoquait notamment le manque de places disponibles dans ses écoles.

Le Tribunal de Versailles a reconnu la légalité de cet argument tout en l’écartant à ces espèces, faute de preuve : « le maire d’Athis-Mons ne pouvait légalement refuser d’accueillir un enfant dans une école maternelle pour un motif tiré du mode d’habitat ou des difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ; qu’en revanche, il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, dont est issu l’article L. 113-1 du code de l’éducation, que l’accueil des enfants à l’âge de trois ans à l’école maternelle n’est pas un droit, comme l’a jugé la cour administrative de Versailles en formation plénière par arrêt n° 09VE01323 du 4 juin 2010 ; que le maire d’Athis-Mons pouvait donc légalement opposer le manque de place disponibles ; que, toutefois, alors que la commune d’Athis-Mons dispose de huit écoles maternelles et étant donné le faible nombre d’enfants concernés, il ne justifie pas, en l’espèce, de l’insuffisance de places disponibles alléguée (…) » (TA Versailles, 15 mars 2018, n° 1800317).

Dans la troisième affaire (TA Versailles, 15 mars 2018, n° 1800315), les juges de première instance ont enjoint le maire de procéder à l’inscription à l’école primaire d’un enfant âgé de plus de 6 ans, rejetant dès lors l’argument du manque de place face à l’obligation de scolarisation dès l’âge légal.

Il est à noter que ces jugements précèdent de quelques jours seulement l’annonce faite ce jour par le président de la République, en ouverture des Assises de la maternelle, de rendre obligatoire la scolarité des enfants à partir de 3 ans, dès la rentrée scolaire 2019.
Source : Actualités du droit