Image

Saisine pour avis de la CEDH : coming soon !

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
Pénal - Procédure pénale
05/04/2018
La loi du 3 avril 2018 autorise la ratification du protocole n° 16 à la Convention européenne, qui devrait bientôt permettre de solliciter, dans le cadre d’un contentieux, l’avis du juge européen sur l’application ou l’interprétation des droits et libertés protégés.
Encouragée dès 2006, l’instauration d’un mécanisme permettant aux État parties à la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH), de former des demandes d’avis consultatif sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses protocoles est conçue comme une innovation de nature à favoriser le dialogue entre les juges et à renforcer le rôle « constitutionnel » de la Cour (voir ici). Grâce à la loi du 3 avril 2018 (L. n° 2018-237, 3 avr. 2018, JO 4 avr.), le protocole additionnel n° 16 à la Convention (Prot. add. n° 16), signé le 2 octobre 2013 , devrait être prochainement ratifié.

Cette procédure diffère des avis consultatifs dont la Cour peut être saisie à la demande du Comité des Ministres, les avis rendus dans ce cadre ne pouvant porter « ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention » (Conv. EDH, art. 47).

Ici, il s’agit de permettre à l’une au moins des plus hautes juridictions d’un État contractant d’adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles (Prot. add. n° 16, art. 1 § 1), dans le cadre d’une affaire pendante devant elle (Prot. add. n° 16, art. 1 § 2). La désignation de la ou des juridictions compétentes pour saisir la Cour se fait par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification (voir ici ; Prot. add. n° 16, art. 10).

La demande d’avis doit être motivée et présenter les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire pendante. Il appartient au collège de cinq juges de la Grande chambre, qui comprend de plein droit le juge de l’État dont émane la demande (Prot. add. n° 16, art. 2 § 3), de se prononcer sur l’acceptation de la demande d’avis. Tout refus d’examen de la demande d’avis doit être motivé (Prot. add. n° 16, art. 2 § 1).

Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre, comprenant elle aussi de plein droit le juge de l’État dont émane la demande (Prot. add. n° 16, art. 2 § 3), est saisie aux fins d’avis consultatif (Prot. add. n° 16, art. 2 § 2). Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et l’État contractant concerné ont le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. Le Président de la Cour peut également, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter toute autre personne ou partie contractante à la Convention à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences (Prot. add. n° 16, art. 3).

Les avis consultatifs sont motivés et en l’absence d’avis unanime, tout juge pourra y joindre l’exposé de son opinion séparée (Prot. add. n° 16, art. 4 §§ 1 et 2). Les avis consultatifs sont transmis à la juridiction demanderesse et à l’État concerné et sont publiés (Prot. add. n° 16, art. 4 §§ 3 et 4), mais ne sont néanmoins pas contraignants (Prot. add. n° 16, art. 5).
Source : Actualités du droit