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Défense des étrangers devant le juge des libertés et de la détention : commission d'office et grève des avocats

Pénal - Procédure pénale
06/04/2018
L'absence d'assistance de l'étranger par l'avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention alors qu'il en avait formé la demande porte une atteinte grave à l'exercice par lui de ses droits de la défense et justifie la remise en liberté de l'intéressé. 
C'est pourquoi le président du tribunal doit commettre d'office le Bâtonnier de l'Ordre des avocats ou un avocat du barreau en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, l'avocat commis d'office étant alors tenu en application du 2ème alinéa de l'article 6 du décret du 12 juillet 2005 de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission. Ce n'est que si cette diligence a été effectuée et s'est avérée infructueuse qu'une circonstance insurmontable à l'assistance de l'étranger par un avocat aurait été caractérisée. Tel est l'apport de quatre arrêts de la cour d'appel de Douai, rendus le 27 mars 2018.

Dans cette affaire, il résulte du dossier et il est d'ailleurs relevé par le premier juge que l'étranger avait sollicité l'assistance d'un conseil à l'audience et qu'aucun avocat ne s'est présenté au soutien de ses intérêts lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Ce dernier a relevé l'existence d'une grève des avocats pour justifier de l'absence d'assistance de l'étranger par un conseil mais il n'a caractérisé aucune circonstance insurmontable à ce sujet.

Au regard du rappel opéré ci-dessus, il convenait donc de réformer la décision déférée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé.

Attention, dans un arrêt récent, la Cour de cassation avait reconnu qu'après avoir relevé qu'en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience et que, dès lors, la demande de désignation d'un avocat commis d'office n'avait pu être suivie d'effet, le premier président en a justement déduit que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil (Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-22.819, P+B).

Pour la cour d'appel de Douai, le Bâtonnier doit expliquer en quoi la grève des avocats caractérise une circonstance insurmontable ayant empêché la désignation d'un avocat.


Par Anne-Laure Blouet Patin
 
Source : Actualités du droit