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Décision d’occupation des parties communes : règles de majorité applicables

Civil - Immobilier
09/04/2018
L’autorisation d’occupation des parties communes à titre précaire relève de la majorité simple de l’article 24.
En application de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.), les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Quant à l’article 26, b), de la même loi, il dispose que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification (…) du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’une occupation des parties communes autorisée à titre précaire relève de la majorité de l’article 24.

Deux copropriétaires de lots à usage de restauration avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d’une assemblée générale autorisant l’occupation à titre précaire des parties communes extérieures par une société, locataire d’un lot à usage de restauration rapide.
La décision avait été prise à la majorité de l’article 24 et eux estimaient qu’elle aurait dû l’être à celle de l’article 26.

Leur demande est rejetée par les juges du fond. Ils estiment qu’il est de jurisprudence constante qu’une telle autorisation d’occupation des parties communes relève de la majorité simple de l’article 24. S’agissant en l’espèce d’une occupation consentie à titre précaire, donc révocable, sur une surface bien déterminée, l’article 24 avait donc bien vocation à s’appliquer.

Le pourvoi est également rejeté par la Cour de cassation : « Ayant relevé que l’occupation de parties communes, consentie par la résolution attaquée à titre précaire et sur une surface déterminée, était révocable et que la terrasse installée par la société était démontable, la cour d’appel (…) a exactement retenu que la décision relevait de la majorité prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ».

Sur la majorité de l’article 24, v. Le Lamy Droit immobilier 2017, n° 5401.
Source : Actualités du droit