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Précisions sur la qualité pour agir en nullité en cas d’atteinte à la vie privée

Pénal - Procédure pénale
11/04/2018
L’annulation des actes de procédure découlant de la mise en œuvre de réquisitions à personne qualifiée notamment par l’intermédiaire de la PNIJ et d’opération de géolocalisation peut-elle être demandée par la personne non titulaire de la ligne et ne disposant pas de droits sur le véhicule concerné, mais ayant été elle-même géolocalisée ? Le point sur le dernier état de la jurisprudence en ce qui concerne la qualité pour agir en nullité.
À la suite d’un renseignement anonyme relatif à un trafic de stupéfiants, des investigations sont menées dans le cadre de l’enquête préliminaire. Les enquêteurs procèdent à plusieurs réquisitions sur le fondement de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale. Pour identifier les titulaires de lignes téléphoniques, ils ont notamment recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). À la suite de l’ouverture d’une information judiciaire, des balises de géolocalisation sont posées sur deux véhicules. Des perquisitions conduisent notamment à la saisie de 110 kg de produits stupéfiants. Les deux personnes interpellées sont mises en examens des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’infractions à la législation sur les armes.

L’une des personnes mises en examen forme une requête en nullité, à laquelle se joint la seconde personne mise en cause. Elles contestent la régularité tant des réquisitions judiciaires, que des opérations de géolocalisation. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, par un arrêt du 1er août 2017, rejette le moyen tiré de la nullité des réquisitions judiciaires et des éléments apportés en réponse et déclare la requête irrecevable en ce qui concerne la géolocalisation. Les personnes mises en examen forment un pourvoi en cassation.
 

Sur les réquisitions


L’annulation est demandée au motif que si l’autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour présenter les réquisitions prévues par l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale n’est soumise à aucune forme particulière, son existence doit être établie avec certitude.

D’abord, plusieurs des réquisitions effectuées via la PNIJ ne mentionnaient pas l’autorisation préalable du procureur de la République. Il convenait donc, selon la défense, de les annuler. Pour refuser d’annuler ces actes, la chambre de l’instruction retient d’abord que la mention du nom du substitut du procureur de la République de Clermont-Ferrand, dans le cadre intitulé « magistrat » signifie nécessairement que ce magistrat a autorisé lesdites réquisitions. Or la seule inscription de ce nom, par les enquêteurs eux-mêmes, ne peut suffire à établir l’existence de l’autorisation exigée. Il en résultait donc, selon les demandeurs au pourvoi, une violation des dispositions de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale.

Ensuite, concernant les procès-verbaux relatifs à l’identification des titulaires de lignes téléphoniques, la chambre de l’instruction considère que le visa du magistrat ayant sollicité la mesure suffit à considérer que les réquisitions ont été autorisées par le parquet. Et, ce, indépendamment du constat d’une mention erronée relative à l’autorisation (inexistante) du juge des libertés et de la détention et du visa des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale relatifs aux interceptions des communications. En ne retenant pas que cette erreur était de nature à jeter un doute légitime sur la véracité des autres mentions figurant sur les actes, la chambre de l’instruction n’aurait pas justifié sa décision. Sur ce point, la Cour de cassation retient une « erreur matérielle évidente » du procès-verbal litigieux, qui contient la preuve de l’autorisation du procureur de la République requise par l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale.

Surtout, la chambre criminelle déclare irrecevable la requête en annulation des réquisitions litigieuses : « les demandeurs ne sauraient reprocher à la chambre de l’instruction de s’être ainsi prononcée dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu’ils ne justifient pas avoir établi, ni même allégué, devant la chambre de l’instruction, avoir été les titulaires ou les utilisateurs des lignes objet des réquisitions, ni, à partir des pièces de la procédure soumises à l’examen de cette juridiction, qu’il aurait été porté atteinte, à l’occasion des investigations litigieuses, à leur vie privée ».

Confirmation de la jurisprudence antérieure donc puisque, en comparaison, on rappellera que récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion d’énoncer qu’ « une personne mise en examen est sans qualité pour contester la régularité de réquisitions faites auprès d’opérateurs téléphoniques sur le fondement de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale, ayant pour seul objet d’identifier les lignes téléphoniques ayant déclenché des bornes-relais données, dès lors qu’elle ne prétend être ni le titulaire ni l’utilisateur de l’une des lignes identifiées et que sa vie privée n’est pas susceptible d’être mise en cause par cette recherche » (Cass. crim., 6 févr. 2018, n° 17-84.380, à paraître).
 

Sur la géolocalisation


En ce qui concerne la contestation de la régularité des opérations de géolocalisation des véhicules, la chambre de l’instruction rappelle la position classique de la jurisprudence, selon laquelle il résulte des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale que la méconnaissance d’une formalité substantielle ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que si elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Or, en l’espèce, il ressort de la procédure que le demandeur n’était pas le propriétaire des véhicules. La chambre de l’instruction en déduit que ce dernier ne saurait dès lors être admis à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel de ces véhicules sur lesquels il ne peut se prévaloir d’aucun droit.

La violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne, de l’article préliminaire et des articles 171, 230-32 et suivants, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale était dès lors invoquée dans un deuxième moyen de cassation. La défense reproche à la chambre de l’instruction de s’être bornée à affirmer que le demandeur à la nullité n’était pas le propriétaire, sans rechercher s’il n’avait pas l’usage régulier de ces deux véhicules qui n’étaient ni volés, ni faussement immatriculés. Elle fait également valoir alors qu’un mis en examen est recevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d’un véhicule par l’intermédiaire duquel il a lui-même, comme en l’espèce, été géolocalisé, à la condition que ce véhicule n’ait pas été volé et faussement immatriculé.

La chambre criminelle énonce ici « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d’un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors le cas d’un véhicule volé et faussement immatriculé, qu’il a, à l’occasion d’une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée ». En considérant que le requérant ne pouvait se prévaloir d’aucun droit sur ces véhicules, qui appartiennent à des tiers, « alors qu’il résulte des conclusions [du requérant], à qui il n’était pas reproché d’avoir pris place dans un véhicule volé et faussement immatriculé, que celui-ci soutenait avoir lui-même été géolocalisé par le biais des mesures contestées, en sorte qu’il avait été porté atteinte à sa vie privée, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ».

La Cour de cassation apporte ainsi une nouvelle pierre à l’édifice de la mise en œuvre des nullités des actes de procédure en matière de géolocalisation. Il semble en effet que la Cour n’ait, jusqu’ici, eu à se prononcer qu’à propos de géolocalisation en temps réel de véhicules volés et faussement immatriculés, sur lesquels le demandeur ne peut se prévaloir d’aucun droit. Et, dans ces hypothèses, la jurisprudence constante et non remise en cause par la présente décision, estime que « hors le cas de recours, par l’autorité publique, à un procédé déloyal, l’irrecevabilité opposée à un moyen de nullité pris de l’irrégularité de la géolocalisation d’un véhicule volé et faussement immatriculé, présenté par une personne qui ne peut se prévaloir d’aucun droit sur ce dernier, en ce qu’elle opère une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit à un procès équitable et celui au respect de la vie privée, d’autre part, l’obligation pour les États d’assurer le droit à la sécurité des citoyens par la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs, n’est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme » (voir not. Cass. crim., 7 juin 2016, n° 15-87.755, Bull. crim., n° 174 ; Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 17-82.435, à paraître ; Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 17-82.435).
Source : Actualités du droit