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Demande de renseignements du parquet aux enquêteurs et interruption de la prescription de l’action publique

Pénal - Procédure pénale
12/04/2018
Par un arrêt au visa de l’article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la réforme de la prescription, la Cour de cassation confirme que le compte rendu d’enquête et la transmission de la procédure au procureur ne sont pas de nature à interrompre le cours de la prescription de l’action publique. Et, ce, même s’ils ont été sollicités par le parquet.
À la suite de l’ouverture d’une enquête préliminaire le 17 septembre 2004, pour des faits d’abus de confiance, plusieurs actes d’investigations sont réalisés, dont, en dernier lieu une réquisition judiciaire du 19 avril 2012, adressée à un établissement bancaire. Le 10 décembre de la même année, le procureur de la République contacte les enquêteurs ; informé de l’avancée de la procédure, le magistrat demande qu’il lui soit fait retour de la procédure. Un mandement de citation à prévenu est signé le 15 octobre 2015.

Le gérant de la société civile est poursuivi du chef d’abus de confiance, pour avoir, entre le 25 avril 2003 et le 25 juillet 2005, détourné des fonds de plus de 150 000 euros et acheté un véhicule au préjudice de la société. Les premiers juges ne font pas droit à l’exception de prescription soulevée par le prévenu et entrent en voie de condamnation le 14 juin 2016. Le tribunal correctionnel estime que la demande de renseignements du procureur de la République « présente le caractère d’un acte préparatoire à une éventuelle action judiciaire ». Le prévenu forme un appel principal, le procureur de la République, un appel incident. Le 20 avril 2017, la cour d’appel de Versailles confirme le jugement en toutes ses dispositions. Le prévenu forme un pourvoi en cassation. Il revenait donc à la chambre criminelle de se prononcer sur la nature et les effets des demandes formées par le parquet en décembre 2012.
 

Sur le délai de prescription de l'action publique


Au visa de l’article 8 du Code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi du 27 février 2017 (L. n° 2017-242, 27 févr. 2017, JO 28 févr.) et de l’article 314-1 du Code pénal, la chambre criminelle rappelle sa position classique en matière de prescription de l’abus de confiance : « l’action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le détournement est apparu et a  pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique si, dans cet intervalle, il n’a été effectué aucun acte d’instruction ou de poursuite ou, s’il en a été accompli, à compter du dernier d’entre eux » (comp. Cass. crim., 29 oct. 1984, n° 83-92.268, Bull. crim., n° 323 ; Cass. crim., 2 déc. 2009, n° 08-86.381, Bull. crim., n° 200 ; Cass. crim., 11 déc. 2013, n° 12-86.624, Bull. crim., n° 251). Rappelons également que la Cour a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité en la matière (Cass. ass. plén., 20 mai 2011, n° 11-90.033, Bull. ass. plén., n° 6).

Cette jurisprudence est désormais expressément consacrée à l’article 9-1 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 27 février 2017 (précitée) et dont l’alinéa 3 dispose que « le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ». Mais si la découverte du délit peut ainsi être substituée à sa commission, la loi nouvelle a aussi instauré un délai butoir, afin d’éviter une « imprescriptibilité de fait ». La période de prévention est désormais limitée en ce que le dies a quo, est reporté « sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ».

 

Sur l'interruption du cours de la prescription


En ce qui concerne l’interruption de la prescription, qui résulte de l’accomplissement d’un acte de poursuite ou d’instruction, on se rappellera que ces catégories étaient, jusqu’à il y a peu de temps, visés de manière générique par les articles 7 à 9 du Code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi du 27 février et c’est à la jurisprudence qu’il revenait de les qualifier. Désormais, l’article 9-2 du Code de procédure pénale, sont par exemple légalement dotés d’un effet interruptif du délai de prescription de l’action publique, « tout acte, émanant du ministère public (ou de la partie civile), tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du [même] code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». Il en est de même de « tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ».

Ainsi, en ce qui concerne spécifiquement les actes accomplis par le ministère public, Ia chambre criminelle avait eu l’occasion de reconnaître un effet interruptif de prescription aux réquisitions et instructions aux fins de poursuite de l’enquête (voir not. Cass. crim., 19 mars 2003, n° 02-83.752 ; Cass. crim., 8 janv. 2014, n° 12-86.705 ; Cass. crim., 20 mai 2015, n° 13-87.388) ou bien encore aux soit-transmis pour enquête adressé aux services de police par le procureur de la République (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.972, Bull. n° 169 ; Cass. crim., 25 nov. 2015, n° 14-84.538).

En revanche, certains actes ont été formellement exclus de la catégorie des actes de poursuite ou d’instruction permettant d’interrompre le cours de la prescription de l’action publique. Il en est ainsi du rapport de synthèse d’enquête et de sa transmission au procureur de la République (Cass. crim., 3 nov. 2015, n° 14-80.844, Bull. crim., n° 237 ; Cass. crim., 23 nov. 2016, n° 15-83.649). La présente décision s’inscrit donc dans le précédent courant jurisprudentiel, en énonçant « la prescription de l’action publique [n’était] pas interrompue par le compte rendu effectué par le service enquêteur au procureur de la République, ni par la transmission de la procédure d’enquête à celui-ci » et, ce « quand bien même il les aurait sollicités ».

Dès lors en l’espèce, la réquisition judiciaire du 19 avril 2012 était le dernier acte interruptif de prescription, le délai ayant donc atteint son terme le 19 avril 2015. Le mandement de citation du 15 octobre 2015 était donc trop tardif pour permettre l’interruption du cours du délai (sur l’effet interruptif de ce type d’acte, voir not. Cass. crim., 10 oct. 2012, n° 11-85.585 ; Cass. crim., 3 déc. 2013, n° 12-87.126, Bull. crim., n° 246 ; Cass. crim., 3 déc. 2013, n° 12-87.379 ; Cass. crim., 10 sept. 2014, n° 13-82.424 ; Cass. crim., 4 nov. 2015, n° 14-88.204).

 

Pour en savoir plus :


Le Lamy Formulaire commenté procédure pénale, étude n° 110.
À lire aussi : Réforme de la prescription pénale : nouveaux délais et application de la loi dans le temps, Actualité du 01/03/2017
Source : Actualités du droit