Application de l'article 137-4 du Code de procédure pénale à la détention provisoire des mineurs
Pénal - Procédure pénale
26/06/2018
Si la loi dont est issu l’alinéa 2 de l’article 137-4 du Code de procédure pénale, ne cible pas expressément la procédure de détention provisoire concernant les mineurs, elle n’a prévu aucune restriction à l’étendue de son application. Telle est la solution d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 juin 2018.
En cause d’appel, l'arrêt a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République. Pour cela, il énonçait que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 est issu dans sa rédaction actuelle de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, tandis que l'alinéa 2 de l'article 137-4 du Code de procédure pénale est issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
En conséquence, selon les juges, l'article 11 précité opère un renvoi à l'article 137-4 dans sa version du 9 septembre 2002, alors que la saisine directe du juge des libertés et de la détention par le ministère public n'existait pas. Ils déduisaient de ce constat que, en l'absence de modification de l'article 11 en son premier alinéa par la loi du 9 mars 2004 ou par un texte postérieur, le deuxième alinéa de l'article 137-4 n'était pas applicable aux mineurs.
Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt, au visa des articles 11, alinéa 1 de l’ordonnance de 1975 et 137-4, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Par June Perot
Source : Actualités du droit