Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : précision procédurale
Pénal - Procédure pénale
06/07/2018
Dans un arrêt rendu le 19 juin 2018, la Cour de cassation énonce que l’intervention d’un magistrat dans le refus d’homologation d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), puis en qualité de juge des libertés et de la détention n’est pas contraire au droit à un tribunal impartial.
Dans cette affaire, un homme avait été présenté au procureur de la République en vue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le président du tribunal de grande instance a refusé d’homologuer la peine proposée. L’intéressé a fait l’objet, le même jour, d’une procédure de comparution immédiate. Il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l’a placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Devant cette juridiction, il a notamment soulevé la nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire et de la saisine du tribunal, au motif que le juge des libertés et de la détention était le même magistrat que celui ayant refusé d’homologuer la peine proposée dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en violation des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme garantissant le droit à un tribunal impartial. L’exception de nullité a été rejetée et les juges sont entrés en voie de condamnation. Un appel a été interjeté.
En cause d’appel, pour écarter le moyen de nullité, l’arrêt énonçait, notamment, que si le même juge avait rendu une ordonnance de refus d’homologation, puis ordonné le placement en détention provisoire de l’intéressé, il n’y avait pas lieu de mettre en cause son impartialité. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi.
Par June Perot
Source : Actualités du droit