Image

Refus du juge de restituer un bien placé sous main de justice : pas d’atteinte au droit de propriété

Pénal - Procédure pénale
11/07/2018
Dans un arrêt rendu le 27 juin 2018, la Cour de cassation affirme que le refus du juge de restituer un bien placé sous main de justice, conformément à l'article 481 du Code de procédure pénale, ne porte pas atteinte au droit de propriété.
En l’espèce, le requérant demandait la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, concernant le refus du juge de restituer un bien placé sous main de justice, permis par l’article 481 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016. Le requérant invitait la cour à chercher si ce refus opposé au propriétaire de bonne foi, lorsque le bien confisqué constitue le produit direct ou indirect de l’infraction, porte atteinte au droit de propriété.

Il soulevait par ailleurs une question relative à l’incompétence négative du législateur lors de l’adoption de l’article précité, au regard de l’article 34 de la Constitution.

Sur cette question de l’incompétence négative, la cour relève que la méconnaissance alléguée de ses compétences par le législateur ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La Cour de cassation rappelle que l’article mis en cause doit être interprété à la lumière des dispositions de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014. Il résulte de celles-ci que le refus de restitution d’un bien saisi constituant l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction est une simple faculté pour la juridiction saisie, impliquant nécessairement d’être mises en œuvre en préservant les droits du requérant de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier.

En outre, la cour relève que le requérant bénéficie d’un recours contre la décision de refus, en vertu de l’article 482 du Code de procédure pénale.

Par conséquent, la question, qui ne présente pas un caractère sérieux, n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
Source : Actualités du droit