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Accident de karting lors d’une journée d’entreprise : responsabilité du comité d’entreprise organisateur

Civil - Responsabilité
30/07/2018
Dans un arrêt rendu le 21 juin 2018, la cour d'appel de Bordeaux affirme que le comité d’entreprise (CE) ayant la qualité d'organisateur d'une activité de karting engage sa responsabilité délictuelle dans le cas où un participant à cette activité est victime d'un accident.
Le comité d’entreprise qui organise une activité de karting pour les salariés de la société, au cours de laquelle un participant est blessé, engage sa responsabilité délictuelle dans la mesure où, en ayant notamment demandé un devis au prestataire, négocié les tarifs, signé le bon de commande et recueilli les inscriptions, il avait la qualité d’organisateur. Telle est la solution d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 21 juin 2018.

Dans cette affaire, un salarié avait été victime d’un accident lors d’une activité de karting organisée par le comité d’entreprise de son employeur. Il a alors fait assigner le CE et son employeur, ainsi que le propriétaire du circuit et son assureur, en raison d’un manquement à leur obligation d’information et de sécurité, sur le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du Code civil et L. 121-8 et L. 321-1 et suivants du Code du sport.

En première instance, le tribunal a retenu un manquement du comité d’entreprise à son obligation d’information. S’agissant de la responsabilité de la société de karting, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être retenu de faute à son encontre, dans la mesure où divers témoignages attestaient qu'elle avait correctement informé les participants sur le maniement et la conduite des karts, les risques encourus et les consignes de sécurité à respecter, et avait fait faire un tour de chauffe en tenant compte du caractère inexpérimenté des participants. Le tribunal ajoutait qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, étant donné que :
– la visibilité de la piste en arrivant sur les lieux de la collision était bonne ;
– le laps de temps entre l'immobilisation du véhicule avec lequel la victime était entrée en collision et le choc était trop court pour permettre la mise en place de mesures d'alerte ;
– la course avait été arrêtée immédiatement après l'accident.

Obligations inhérentes à la qualité d'organisateur

La cour d’appel, énonçant la solution susvisée, confirme le jugement en tous points. Elle considère que le tribunal a retenu, à juste titre, que le comité d'entreprise n'était pas constitué en association et n'était pas un groupement ou une fédération sportive au sens de la loi, et a conclu également à juste titre que l'article L. 321-4 du Code du sport imposant à de tels groupements sportifs d'informer ses adhérents de l'intérêt de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels pouvant leur advenir ne lui est pas applicable. La cour ajoute qu’aucun texte n’impose à un CE de constituer une association sportive lorsqu'il organise des activités sportives au profit des salariés de l'entreprise.

En sa qualité d’organisateur, le comité d'entreprise était donc soumis à une obligation d’information à l’égard des bénéficiaires de cette offre d’activité et pouvait se voir reprocher en l'espèce un manquement fautif à cette obligation. Il n’avait en effet pas vérifié si sa propre assurance couvrait l’activité en cause et aurait donc dû attirer l’attention des participants sur l’intérêt pour eux de souscrire à une assurance individuelle.

Par June Perot
Source : Actualités du droit