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Qualité pour agir en nullité des perquisitions et saisies fiscales chez un tiers

Pénal - Procédure pénale
03/08/2018
La Cour européenne prononce à l’unanimité l’irrecevabilité de quatre requêtes formées par des personnes mises en cause à la suite de perquisitions et saisies fiscales au domicile d’un tiers. L’absence de qualité pour agir en nullité des requérants, ajoutée au caractère apparemment équitable des procédures suivies, conduit la Cour à rejeter les griefs tirés de la violation des articles 8 et 6§ 1 la Convention. Or, en l’absence de « grief défendable », les requérants ne pouvaient pas faire valoir leur droit à un recours effectif.
Les faits à l’origine de l’affaire étaient les suivants. Par une ordonnance rendue en 2006, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Nanterre autorise l’administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire en différents lieux sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Au cours des opérations effectuées au domicile d’un tiers aux procédures suivies, plusieurs documents sont saisis. Au vu des informations recueillies, quatre personnes font l’objet de vérifications de comptabilité, qui aboutissent soit à des redressements fiscaux, soit à une condamnation pour fraude fiscale.

Les quatre personnes mises en cause saisissent la Cour européenne. En se fondant sur les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne, ils se plaignent du rejet de leurs conclusions à tous les stades de la procédure et de l’impossibilité de contester la régularité des visites domiciliaires et des saisies réalisées. L’un des requérants invoque en outre, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, alléguant avoir ainsi été privé de la possibilité de soumettre ses arguments devant le Conseil d’État. Trois d’entre eux dénoncent aussi une atteinte au droit à un recours effectif (Conv. EDH, art. 13).


Joignant les quatre requêtes, relatives aux mêmes questions et tirant leur origine du même complexe de faits, la Cour européenne se prononce d’abord sur la question de la violation des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne.

Pour ce faire, elle s’attache, dans un premier temps, à la qualité pour agir en nullité des requérants. À cet égard, elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle « lorsque aucune opération de visite domiciliaire et de saisie n’a eu lieu dans le domicile ou les locaux d’un requérant, celui-ci ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 8 de la Convention » (CEDH, 21 déc. 2010, req. n° 29408/08). Or, en l’espèce, les visites domiciliaires et les saisies ont été réalisées uniquement chez des tiers. Les requérants ne peuvent donc pas se prétendre victimes de la violation alléguée. Cette partie des requêtes, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a), doit donc être rejetée (Conv. EDH, art. 35 § 4).

Dans un second temps et dès lors que les éléments obtenus au cours des visites domiciliaires ont été utilisés par la suite dans le cadre des procédures relatives à chacun des requérants, la Cour examine le caractère équitable des procédures suivies. Toutefois, elle rappelle que si elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements des États membres, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis. Or, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (CEDH, 12 juill. 1988, req. n° 10862/84, Schenk c. Suisse ; CEDH, 9 juin 1998, req. n° 44/1997/828/1034, Teixeira de Castro c. Portugal ; CEDH, 1er mars 2007, req. n° 5935/02, Heglas c. République tchèque). Il en résulte que la Cour n’a pas pour tâche de se prononcer par principe sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des preuves prétendument obtenues de manière illégale au regard du droit interne.

En l’espèce, la Cour renvoie tout d’abord à son constat concernant le défaut de qualité de victime des requérants concernant leur grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention. Et ceci lui permet, en l’absence de tout autre élément en ce sens, d’écarter le moyen selon lequel les éléments auraient été obtenus de manière illégale. De plus, les requérants ayant été représentés par avocat tout au long des procédures, le juge européen estime qu’ils ont pu contester la régularité de la procédure et faire valoir leurs arguments en défense. Les juridictions internes ont d’ailleurs expressément examiné la question du respect du principe du contradictoire, ainsi que chacun des arguments soulevés par les requérants au regard de la régularité des procédures les concernant, avant d’y répondre de manière particulièrement motivée. À titre surabondant, la Cour note qu’une voie de contestation supplémentaire était ouverte aux requérants, par le biais d’un recours devant le premier président de la cour d’appel (LPF, art. L. 16 B), l’un des requérants ayant d’ailleurs été déchargé dans ce cadre des sommes et pénalités auxquelles il avait été assujetti. Constatant dès lors que les procédures internes ont été équitables dans leur ensemble, la Cour estime que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée.

Le juge européen des droits de l’homme rejette ensuite le grief, invoqué par l’un des requérants et tiré d’une violation de l’article 6 § 1 en raison du refus d’admission de l’un des requérant au titre de l’aide juridictionnelle (« la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile et qu’elle ne donne à un plaideur, dans une procédure concernant ses droits de caractère civil, aucun droit automatique de bénéficier d’une aide juridictionnelle ou d’être représenté par un avocat » ; comp. CEDH, 26 févr. 2002, n° 46800/99, Del Sol c. France).
Enfin, la Cour européenne se prononce sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention, garantissant le droit à un recours effectif. Elle rappelle à ce titre que le texte « n’entre en ligne de compte que lorsqu’un requérant a un "grief défendable" sous l’angle d’une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles ». Or, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 irrecevables, la Cour estime que les requérants n’avaient pas de grief défendable pour lequel ils pouvaient faire valoir leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de cette disposition, le grief, manifestement mal fondé, devant être rejeté.
 
Au-delà de ces irrecevabilités en cascade qui, finalement, entravent assez largement la contestation de la régularité des perquisitions et saisies fiscales, on observera que l’absence de qualité pour agir en nullité retenue tant par les juridictions nationales, que par la Cour européenne dans les présentes affaires, n’est pas sans rappeler le raisonnement régulièrement tenu en matière pénale par la Cour de cassation. Ceci, lorsqu’elle rejette l’exception de nullité d’un acte de la procédure au motif que le demandeur est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne ou qu’il n’est titulaire d'aucun droit ni titre sur les objets ou lieux surveillés (voir Le Lamy Formulaire commenté procédure pénale, étude, n° 130, spéc. n° 130-20 ; voir aussi par ex. Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-82.603, à paraître ; Précisions sur la qualité pour agir en nullité en cas d'atteinte à la vie privée, Actualités du droit, 11/04/2018).

On notera enfin sinon une incohérence, du moins un certain illogisme de ce positionnement jurisprudentiel. On rappellera en effet que désormais, l’occupant des lieux dans lesquels l’Administration fiscale a été autorisée, par ordonnance du JLD, à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l’ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l’absence de présomption de fraude invoquée contre lui (Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-27.561, à paraître ; voir Les Nouvelles fiscales n° 1227, p. 33. Comp. CEDH, 21 févr. 2008, req. n° 18497/03, Ravon et autres c. France ; contra, Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-24.526, Bull. civ. IV, n° 167). Le tiers à une procédure fiscale disposerait-il ainsi d’un pouvoir plus étendu que la personne mise en cause pour faire examiner la régularité de la procédure ?
Source : Actualités du droit