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Action en bornage et limite naturelle

Civil - Immobilier
17/12/2018
L’action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle.
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Cette faculté prévue à l’article 646 du Code civil suppose que soient remplies certaines conditions, notamment la contiguïté des fonds (v. Le Lamy droit immobilier 2018, n° 42). Pour la Cour de cassation, cette condition de contiguïté est satisfaite en présence d’un chemin d’exploitation séparant des fonds (Cass. 3e civ., 8 déc. 2010, n° 09-17.005, Bull. civ. III, n° 217). Elle a toutefois exclu toute demande de bornage entre deux fonds séparés par un ruisseau formant entre eux une limite naturelle (Cass. 3e civ., 12 oct. 2004, n° 03-12.737, inédit). Quid lorsque les fonds sont séparés par une falaise ?

En l’espèce, des propriétaires indivis de parcelles ainsi que d’autres propriétaires d’indivis d’une parcelle cadastrée même section ont assigné en bornage le propriétaire d’une parcelle cadastrée d’une autre section.

La Cour d’appel de Riom a rejeté leur demande relevant notamment que « l’action en bornage ne peut être exercée lorsque les fonds sont séparés par une limite naturelle » (CA Riom, 17 juill. 2017, 16/01134).

Cette analyse est partagée par la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 13 déc. 2018, n° 17-31.270) : en retenant « que l’action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle et constaté que la parcelle n° [...] était séparée des parcelles n° [...] par une falaise dessinant une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas fondée ».
Source : Actualités du droit