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Contestation d’une saisie immobilière : rappel des conditions de recevabilité

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
19/02/2019
Le 31 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les conditions de recevabilité de contestation d’une saisie immobilière, conformément à l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
À titre liminaire, l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »
 
En l’espèce, une procédure de saisie immobilière est engagée par une banque à l’encontre d’un débiteur. Un jugement d’orientation rejette les demandes de mainlevée de la procédure et de dommages-intérêts formulées par le débiteur saisi. Le jugement fixe la créance de la banque ainsi que celle d’un créancier inscrit et ordonne la vente du bien saisi.
 
Le débiteur forme un appel, limité au débouté de sa demande indemnitaire, fondée sur l’attitude abusive de la banque. Les juges d’appel rejettent sa demande en se fondant sur l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
 
La Cour de cassation, vient conforter la position des juges du fond qui rappellent que « les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celles-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie », et que par ailleurs, le texte précité « est exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile ».
 
D’une part, la contestation est soulevée après le jugement d’orientation, d’autre part, le débiteur ne peut fonder sa demande indemnitaire sur l’attitude abusive de la banque alors qu’il avait déjà sollicité une indemnisation devant le juge de l’exécution sans invoquer ce moyen.
Dès lors, le débiteur saisi qui limite son appel au débouté de sa demande indemnitaire ne peut être déclaré recevable en son action.
Source : Actualités du droit