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La semaine du droit du travail

Social - Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives, Contrôle et contentieux
20/10/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 19 octobre 2020. Trois arrêts cette semaine.
Déclaration d’appel : elle ne peut être limitée que par la mention des chefs du dispositif du jugement attaqué… à défaut, elle est nulle

« 6. Selon [l’article 901-4 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017], la déclaration d'appel est faite par un acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
7. Selon les trois avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 (Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n° 17-70.034, n° 17-70.035 et n° 17-70.036 ; Bull. 2017, Avis, n° 12), la sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile.
8. En outre, deux des avis précités (n° 17-70.035 et n° 17-70.036) précisent qu’il ne résulte de l’article 562, alinéa 1, du Code de procédure civile, qui dispose que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, aucune fin de non-recevoir.
9. Il en résulte, d’une part, que la déclaration d’appel ne peut être limitée que par la mention des chefs du dispositif du jugement attaqué et, d’autre part, qu’en l’absence de cette mention, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, la déclaration d’appel encourt la nullité, à l’exclusion de toute irrecevabilité.
10. Pour déclarer l’appel de l’employeur irrecevable, l’arrêt retient que la déclaration d'appel ne saurait être considérée comme valant appel total dans la mesure où elle vise expressément le passage de la décision indiquant le motif du rejet de la demande et que cet appel partiel, qui ne vise qu'une motivation et ne porte sur aucun chef de décision, est irrecevable.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la déclaration d’appel ne visait que les motifs du jugement, de sorte qu’elle était irrégulière et encourait, comme telle, la nullité, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Cass. soc., 14 oct. 2020, n° 18-15.229 F-P+B

Salarié engagé par une société mère et mis à la disposition d'une filiale étrangère : que se passe-t-il lorsque le salarié est licencié ?

 « 7. Aux termes de [l'article L. 1231-5 du Code du travail], lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
8. Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi. »
Par ailleurs :
« 14. Il en résulte que, en l'absence d'offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, cette dernière est tenue, jusqu'à la rupture du contrat de travail la liant au salarié, au paiement des salaires et des accessoires de rémunération du dernier emploi, dès lors que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur. »
Cass. soc., 14 oct. 2020, n° 19-12.275 F-P+B

Droit d’alerte des DP : le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires en est exclu

« 4. Aux termes de l'article L. 2313-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, résultant notamment de toute mesure discriminatoire en matière de rémunération et qu'après en avoir saisi l'employeur, qui doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation, en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte.
5. La cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, qu'elle était saisie de l'exercice d'un droit d'alerte, fondé sur le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires, a décidé à bon droit que cette demande n'entrait ainsi pas dans les prévisions de l'article L. 2313-2 du Code du travail. »
Cass. soc., 14 oct. 2020, n° 19-11.508 F-P+B
 
Source : Actualités du droit