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Rapport des dettes d'un copartageant : rappel quant au domaine d'application

Civil - Personnes et famille/patrimoine
06/04/2018
Les articles 864 et 865 du Code civil ne régissent pas les créances détenues par l'un des copartageants sur la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du même code.
C’est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 28 mars 2018 (déjà en ce sens : Cass. 1re civ., 26 mars 1974, n° 72-13.132, selon lequel « ne peuvent donner lieu à rapport les sommes dont les copartageants peuvent être créanciers ou débiteurs les uns envers les autres en dehors des relations créées par l'indivision successorale »).
 
En l'espèce, M. B. était décédé le 13 mars 2008 au Maroc, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'un premier mariage, les consorts B. ainsi que sa seconde épouse, Mme S., avec laquelle il s'était marié le 2 août 1982 sous le régime légal marocain de la séparation de biens ; le 20 avril 1990, le de cujus avait acquis un bien immobilier situé à Paris ; les consorts B. avaient assigné Mme S. en licitation de ce bien et paiement d'une indemnité d'occupation.
 
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d'acquisition invoquée par Mme S., la cour d'appel avait retenu que, leur rapport constituant une opération de partage, les dettes ne sont pas exigibles pendant toute la durée de l'indivision et la prescription de l'obligation qui leur a donné lieu est suspendue jusqu'à la clôture des opérations de partage.

On relèvera que l'argument faisait ainsi référence à un arrêt de la Haute juridiction du 30 juin 1998, ayant posé la règle selon laquelle « les sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport, lequel constitue une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage » (Cass. 1re civ., 30 juin 1998, n° 96-13.313).
 
Mais l'argument est écarté par la Cour suprême, pour fausse application de ladite règle à la créance en cause, après énonciation de la solution précitée.
 
A noter que l'arrêt est également censuré pour déni de justice, en ce qu'il avait dit que Mme S. disposait à l'égard de l'indivision successorale de diverses créances des chefs de la taxe foncière, de l'assurance habitation, de charges de copropriété, de la taxe d'habitation, de factures d'énergie, outre les charges de copropriété pour travaux et les factures de téléphone payées par elle à compter du 13 mars 2008, le tout à parfaire des sommes réglées postérieurement et dont elle justifiera auprès du notaire, alors, selon la Haute juridiction, qu'il incombait à la cour d'appel de fixer elle-même le montant des créances sur l'indivision, sans déléguer ses pouvoirs au notaire.
 
Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit