Solidarité des copreneurs avant et après la résiliation du bail
Civil - Immobilier
19/06/2018
Les copreneurs sont tenus solidairement et indivisiblement à l’exécution du bail jusqu’à sa résiliation.
Après celle-ci, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Après celle-ci, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Elle est néanmoins condamnée par les juges du fond à régler la totalité de la dette locative, solidairement avec le copreneur. En effet, une clause du bail stipulait qu’en cas de pluralité de preneurs, tout congé ne pourra être valablement donné que simultanément par l’ensemble de ceux-ci. Il résulte de cette clause que les copreneurs sont tenus solidairement et indivisiblement à l’exécution du bail. Et en signant le bail, la copreneuse avait expressément renoncé au droit de rompre seule le contrat.
Dès lors, la cour d’appel a exactement déduit que « celle-ci restait tenue de la totalité des loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail ».
Cependant, ajoute la Cour de cassation, concernant les suites de la résiliation, « la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée » (v. C. civ., anc. art. 1202 ; C. civ., art. 1310, nouv.). Pourtant les juges du fond estiment que les deux copreneurs sont tenus solidairement de payer aux bailleurs une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ils condamnent alors la copreneuse en ce sens.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’ancien article 1202 du Code civil : « En statuant ainsi, sans constater que le bail prévoyait que la clause de solidarité s’appliquait au paiement de l’indemnité d’occupation consécutive à la résiliation du bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Source : Actualités du droit