QPC sur l'irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite
Pénal - Procédure pénale
22/06/2018
Dans une décision du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l'irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la chambre criminelle, par un arrêt du 4 avril 2018 (Cass. crim., 4 avr. 2018, n° 17-85.164), laquelle estimait qu’il existait un risque d’atteinte au droit à un recours effectif.
Le requérant alléguait que ces dispositions seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif et qu’elles méconnaîtraient les droits de la défense, dès lors que la personne condamnée serait également, dans une telle hypothèse, sanctionnée de manière définitive sans avoir pu à quelque moment que ce soit présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
Conséquences des dispositions contestées
Le Conseil constitutionnel a relevé que la personne condamnée par défaut pouvait, lorsqu’elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l’impossibilité de contester cette décision par la voie de l’opposition ou par celle de l’appel.
Il relève par ailleurs qu’une peine, même prescrite, est susceptible d’emporter des conséquences pour la personne condamnée. Ainsi, une peine correctionnelle constitue, en application des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal, un premier terme de la récidive légale jusqu'à cinq ou dix ans après sa prescription. De la même manière, en application de l'article 132-30, en matière correctionnelle ou criminelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne que lorsqu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq ans précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, y compris si cette peine est prescrite.
Enfin, lorsqu'une personne mise en examen a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, même prescrite, l'article 145-1 du Code de procédure pénale prévoit, sous certaines conditions, une durée maximale de détention provisoire supérieure à quatre mois.
Par June Perot
Source : Actualités du droit