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Nullité de l’instruction : le délai ne court pas tant que le majeur protégé n’est pas assisté de son tuteur ou curateur

Pénal - Procédure pénale
01/07/2021
Dans un arrêt du 22 juin 2021, la Cour de cassation affirme que le majeur protégé n’est pas en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure s’il ne bénéficie pas de l’assistance de son tuteur ou curateur. Conséquence : le délai de six mois prévu à l’article 173-1 du Code de procédure pénale ne court pas tant que le curateur ou le tuteur n’est pas avisé.
Le 28 décembre 2019, un homme est interpellé. Deux jours plus tard, à l’issue de sa garde à vue, il est mis en examen et placé en détention provisoire. En juillet 2020, un avocat, saisi par le curateur de l’intéressé, ia informé le juge d'instruction qu’il assistait l’intéressé. Quelques mois plus tard, il décide de saisir la chambre de l’instruction d’une requête tendant à l’annulation, notamment, de la garde à vue et de l’interrogatoire de première comparution.
 
La chambre de l’instruction rejette la requête en nullité au motif que les moyens tirés de ce que le mis en examen était placé sous un régime de protection étaient connus lors de son interrogatoire de première comparution et pouvaient être soulevés dès cet acte de procédure par le mis en examen ou son conseil, « le délai de forclusion prévu par l’article 173-1 du Code de procédure pénale a commencé à courir le 30 décembre 2019 pour se terminer le 30 juin 2020 ». Elle précise également que la désignation d’un autre conseil postérieurement ne permet pas de proroger le délai de forclusion.
 
Pourvoi formé. Le demandeur souligne le fait que le délai de six mois ne saurait courir à l’encontre d’un majeur protégé, mis en examen, tant que son curateur n’a pas été avisé des actes en cause.
 
Validation de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2021. Elle annule l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction en reprenant notamment une décision du 5 mars 2019 (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-85.752). Elle rappelle :
- qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 173 que le président de la chambre de l’instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d’une requête en annulation d’actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l’un des cas limitativement énumérés audit article ;
- et l’article 173-1 prévoit que, sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où elle n’aurait pu en connaître.
 
Et, lorsque la personne concernée est un majeur protégé au sens de l’article 706-113 du Code de procédure pénale, « son curateur ou son tuteur doit être avisé, d’une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet, d’autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée » rappelle la Cour (voir en ce sens : Cass. Crim., 14 avr. 2010, n° 09-83.503).
 
Ainsi, le majeur protégé ne bénéficiant pas de l’assistance de son tuteur ou curateur, ne peut être regardé comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, « de sorte que le délai ne court pas ».
 
La chambre de l’instruction, prévoyant le point de départ du délai de forclusion à compter de l’interrogatoire de première comparution sans prendre en considération la date à laquelle le curateur aurait été avisé des actes en cause, a excédé ses pouvoirs.
 
 
Source : Actualités du droit