<< Retour aux articles
Image

Avarie totale n’est pas perte totale

Transport - Route
11/01/2023
Sur renvoi de cassation, la cour d’appel de Paris, sur fond de forclusion, rappelle la distinction entre avarie totale et perte totale.
« La fin de non-recevoir prévue par l'article L.133-3, alinéa 1, du code de commerce, tirée de l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, si elle est écartée en cas de perte totale de la marchandise, c'est-à-dire d'absence de présentation de celle-ci, demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, quelle que soit sa gravité.
La perte totale peut provenir notamment de la destruction ou de la disparition au cours du transport ; à l'inverse, l'avarie se définit comme le mauvais état d'une marchandise, qui était saine et intacte au départ, au moment de la livraison, ou comme l'aggravation du mauvais état d'une marchandise par rapport à l'état qu'elle présentait au départ. »
 
Forte de ces rappels, la cour de Paris, dans cette affaire où des rats de laboratoire livrés sans réserves du destinataire avaient été signalés morts deux heures après (voir à ce titre Avarie totale ou perte totale ?, Actualités du droit, 9 déc. 2020) confirme la nécessaire application à l’espèce de la formalité de l’article L. 133-3 du Code de commerce et, à défaut, en sanctionne le manquement par la forclusion.
 
On relèvera en outre :
  • que les prétendues fraude et infidélité du transporteur, susceptibles d’écarter le jeu de l’article L. 133-3 ne sont pas ici retenues, la non-possession par le transporteur des autorisations nécessaires aux transport d’animaux étant sans incidence sur la possibilité d’adresser la protestation motivée dans le délai de trois jours ;
  • que la prétendue renonciation à la forclusion de la part du transporteur n’est pas plus retenue, les éléments évoqués étant soit antérieurs à la forclusion (Compte rendu de transport et fiche anomalie) , soit équivoques (courriel d’excuses).
Source : Actualités du droit