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Un professionnel avisé ne saurait se prétendre novice ou consommateur pour se soustraire aux liens contractuels

Transport - Route
07/12/2016
Ayant endommagé le véhicule pris en location pour les besoins de son activité, un professionnel tente par tous moyens de se soustraire à sa garantie. La cour écarte un à un les arguments développés (déséquilibre entre les droits et obligations des parties, « qualité » de consommateur, inopposabilité des clauses).

Pour les besoins de son activité, un professionnel de la vente en gros et demi-gros de viande prend en location un véhicule frigorifique dont, à la suite d’un heurt de pont, la partie haute se trouve endommagée.

 

Se prévalant de la clause contractuelle aux termes de laquelle « les dégâts occasionnés suite à choc des parties hautes du véhicule sont exclus de la garantie assurance et demeurent à la charge du locataire », le loueur réclame réparation à son cocontractant. Pour s’y soustraire, celui-ci fait flèche de tout bois… sans succès !
 

Est tout d’abord écarté l’argument tiré de l’article L. 442-6.I.2o du Code de commerce quant au déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties que constituerait la clause d’exclusion de garantie. Le moyen apparaît en effet irrecevable, seule la cour de Paris étant de droit habilitée à connaître du contentieux de l’article L. 442-6 (C. com., art. D. 442-3).

 

Est de même écarté l’argument tiré de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (anciennement article L. 132-1) sur ce même déséquilibre à l’égard d’un consommateur ou du non-professionnel (du transport et de l’assurance) que serait le preneur, le contrat ayant été conclu dans le cadre de son activité professionnelle.

 

Est enfin écarté le moyen tiré de l’inopposabilité de la clause, celle-ci, mentionnée en caractères lisibles, étant située juste au-dessus du cadre réservé aux signatures. Dès lors, il ne pouvait être reproché au loueur un quelconque manquement à un devoir de conseil ou d’information, alors au surplus que rien n’attestait que s’il avait attiré l’attention du locataire sur ce point, ce dernier aurait souscrit une garantie complémentaire.

Source : Actualités du droit