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Défaut d'information sur un risque lié à un examen de santé : indemnisation du préjudice moral d'impréparation
Public - Santé
Civil - Responsabilité
27/01/2017
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017.
En l'espèce, à la suite du diagnostic d'une sténose carotidienne droite, et après avoir consulté M. X, chirurgien vasculaire, Mme Z a été admise dans une polyclinique en vue d'un bilan vasculaire complémentaire. Après la réalisation par M. A., radiologue, d'une artériographie, Mme Z a présenté une hémiplégie des membres inférieur et supérieur gauches. Elle a alors assigné en responsabilité et indemnisation les praticiens et l'ONIAM, invoquant, d'une part, un défaut d'information préalable sur le risque d'hémiplégie lié à la pratique d'une artériographie, d'autre part, la survenue d'un accident médical non fautif relevant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Les praticiens ont été condamnés, pour défaut d'information, à payer certaines indemnités à Mme Z et à la caisse, en réparation, en premier lieu, de la perte de chance d'éviter le dommage, en second lieu, d'un préjudice moral d'impréparation, la part du dommage corporel non réparée par les praticiens étant mise à la charge de l'ONIAM (CA Rennes, 30 sept. 2015, n° 14/06048). Le radiologue, M. A., a alors formé un pourvoi, à l'appui duquel il soutenait, d'une part, que la cour d'appel avait violé le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle en le condamnant à indemniser le préjudice de Mme Z résultant du défaut de préparation à la réalisation du risque, alors qu'elle l'avait déjà condamné à indemniser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la perte de chance d'éviter le dommage et, d'autre part, que la cour avait réparé deux fois le même dommage dans la mesure où l'indemnité réparant la perte de chance englobe le préjudice d'impréparation.
La Haute juridiction approuve toutefois les juges d'appel et rejette le pourvoi.
V. dans le même sens : Cass. 1re civ., 23 janv. 2014, n° 12-22.123, FP-P+B+R+I
Par June Perot
Les praticiens ont été condamnés, pour défaut d'information, à payer certaines indemnités à Mme Z et à la caisse, en réparation, en premier lieu, de la perte de chance d'éviter le dommage, en second lieu, d'un préjudice moral d'impréparation, la part du dommage corporel non réparée par les praticiens étant mise à la charge de l'ONIAM (CA Rennes, 30 sept. 2015, n° 14/06048). Le radiologue, M. A., a alors formé un pourvoi, à l'appui duquel il soutenait, d'une part, que la cour d'appel avait violé le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle en le condamnant à indemniser le préjudice de Mme Z résultant du défaut de préparation à la réalisation du risque, alors qu'elle l'avait déjà condamné à indemniser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la perte de chance d'éviter le dommage et, d'autre part, que la cour avait réparé deux fois le même dommage dans la mesure où l'indemnité réparant la perte de chance englobe le préjudice d'impréparation.
La Haute juridiction approuve toutefois les juges d'appel et rejette le pourvoi.
V. dans le même sens : Cass. 1re civ., 23 janv. 2014, n° 12-22.123, FP-P+B+R+I
Par June Perot
Source : Actualités du droit