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Extradition : la nouvelle jurisprudence de la CEDH ne s'analyse pas comme un « fait nouveau »

Public - Droit public général
Pénal - Droit pénal général
12/07/2017
Le développement de sa jurisprudence, sur le terrain de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en matière de peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, par la CEDH, notamment, par les arrêts « Vinter » (CEDH, 9 juill. 2013, Aff. 66069/09, Vinter et autres c/ Royaume-Uni ) et « Trabelsi » (CEDH, 4 sept. 2014, Aff. 140/10, Trabelsi c/ Belgique), ne s'analyse pas en un « fait nouveau ».
 
Selon la Cour, en conclure autrement aurait porté atteinte au principe de la sécurité juridique et nuit à la crédibilité et à l'autorité de ses arrêts. Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans un arrêt du 15 juin 2017.

En l'espèce, en 2012, dans l'arrêt « Harkins et Edwards » (CEDH, 17 janv. 2012, Aff. 9146/07 et 32650/07, Harkins et Edwards c/ Royaume-Uni, disponible en anglais), la Cour avait conclu que l'extradition de M. H., ressortissant britannique devant être extradé vers les Etats-Unis afin qu'il y soit jugé pour meurtre, n'emporterait pas violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. À la suite des arrêts rendus par la CEDH dans les affaires « Vinter » et « Trabelsi », M. H. avait soutenu devant les juridictions nationales britanniques que les développements de la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l'article 3 en matière de peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle appelaient la réouverture du procès. Les juridictions britanniques y avaient opposé un refus. Devant la Cour, M. H. soutient, une nouvelle fois, en s'appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour, que son extradition serait contraire à ses droits découlant de l'article 3.

La Cour rend la solution susvisée, constate que les griefs soulevés par M. H. sur le terrain de l'article 3 sont essentiellement les mêmes que ceux présentés dans sa requête antérieure et déclare irrecevable les griefs formulés par M. H.

Par Marie Le Guerroué
 
Source : Actualités du droit