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Condamnation de la Roumanie pour enquête ineffective dans le cadre d'un viol sur une mineure

Pénal - Procédure pénale
30/05/2016
L'enquête est déficiente dès lors que l'Etat n'a pas effectivement appliqué le dispositif pénal permettant de réprimer toute forme de viol et d'abus sexuel. La nature des violences sexuelles était telle que l'existence de mécanismes de détection et de signalement utiles était essentielle à l'application effective des lois pénales pertinentes et de l'accès par elle à des voies de recours appropriées.
Aussi, ces défaillances ont été aggravées par le fait qu'à aucun moment les tribunaux nationaux n'ont sollicité une évaluation psychologique de manière à recueillir l'avis d'un expert sur les réactions de la victime, compte tenu de son jeune âge. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 24 mai 2016 (CEDH, 24 mai 2016, Req. 36934/08, disponible en anglais).

En l'espèce, Mlle I. a allégué avoir été violée le 13 janvier 2007, alors qu'elle était âgée de 14 ans. Elle a soutenu que, pendant qu'elle se rendait à une veillée funèbre, elle a été empoignée par trois adolescents sur le chemin et conduite devant un homme, M. C., qui l'attendait et l'a violée. Deux autres hommes auraient également été présents.
Ayant appris que sa fille avait été violée, le père de Mlle I. alerta immédiatement la police et, le lendemain, ils portèrent formellement plainte. Après une enquête, le procureur inculpa M. C. de l'infraction de relation sexuelle avec mineur et M. A. de tentative de perpétration de cette même infraction.
Par ailleurs, il considéra que les trois autres adolescents impliqués ne pouvaient pas connaître les intentions de M. C. et que leur responsabilité pénale n'était donc pas engagée en l'espèce. Les poursuites pénales engagées contre le dernier homme impliqué, furent classées sans suite puisqu'il n'avait pas eu de relations sexuelles avec la fille.

Saisissant la CEDH, Mlle I. a argué que, faute de preuves physiques de violence, la justice pénale roumaine fût plus disposée à croire les hommes impliqués dans l'incident plutôt qu'elle-même. Elle a ajouté que, en refusant de prendre en considération son jeune âge et sa vulnérabilité physique et psychologique, les autorités ne se sont aucunement souciées de la nécessité de la protéger en tant que mineure. L'affaire a été examinée sur le terrain des articles 3 et 8 de la CESDH. La Cour, après avoir rappelé les principes susvisés, conclut à la violation de l'article 3 de la CESDH.
Source : Actualités du droit