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Modification des dispositions régissant le statut des conciliateurs de justice

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
31/10/2018
Le décret du 29 octobre 2019 retouche le décret du 20 mars 1978, notamment en ajoutant des précisions sur la formation des conciliateurs de justice, en modifiant les règles relatives à leur nomination et en simplifiant celles applicables à la transmission des rapports d’activité. Il instaure également l’établissement d’une liste des conciliateurs dans le ressort des cours d’appel.
Le statut des conciliateurs de justice est régi par le décret du 20 mars 1978 (D. n° 78-381, 20 mars 1978, JO 23 mars), dont les dispositions vont être modifiées à compter du 1er janvier 2019, en application du décret du 29 octobre 2018 (D. n° 2018-931, 29 oct. 2018, JO 31 oct.). Les principales modifications concernent la formation des conciliateurs de justice, ainsi que les conditions de leur nomination.

Formation initiale et continue des conciliateurs de justice. — En application d’un nouvel article 3-1 du décret du 20 mars 1978 (précité, mod. par art. 4, D. n° 2018-931, précité), qui sera applicable aux nominations pour une première période d'un an et aux reconductions des fonctions après le 1er janvier 2019, les conciliateurs devront satisfaire à des obligations de formation initiale et continue. Il s’agira de suivre, d’une part, une journée de formation initiale au cours de la première année suivant leur nomination et, d’autre part, une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction des fonctions.
Les formations, initiale et continue, seront organisées par l'École nationale de la magistrature. Sous réserve d'assiduité, une attestation individuelle de formation sera remise au conciliateur de justice, que ce dernier devra transmettre au premier président de la cour d'appel. Les frais de déplacement et de séjour seront remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice (Arr. 21 déc. 2016, NOR : JUSB1624192A, JO 24 déc., renvoyant à D. n° 2006-781, 3 juill. 2006, JO 4 juill.).
Le nouvel alinéa 2 de l’article 3 du décret du 20 mars 1978 prévoira la sanction du non-respect de cette obligation de formation : le premier président de la cour d'appel pourra, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance et après avoir entendu l’intéressé, décider de la non-reconduction du conciliateur dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination (art. 3, D. n° 2018-931, précité).

Conditions de nomination des conciliateurs de justice. — L’article 3 du décret du 29 octobre 2018 (précité) allonge la période de nomination des conciliateurs de justice. Pour les nominations et reconductions faites après le 1er janvier 2019, cette durée ne sera plus de deux, mais de trois ans.
En outre, les conciliateurs de justice seront nommés « dans le ressort d'une juridiction » et non, plus, comme actuellement, par référence à une « circonscription ». Afin de faciliter le recours à ce mode alternatif de règlement des litiges, le texte prévoit l’établissement et la publication d'une liste des conciliateurs de justice exerçant dans le ressort des cours d'appel. Cette liste, établie par chaque cour d’appel, sera actualisée au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et mise à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.
Enfin, sans modifier les critères de nomination établis à l’article 2 du décret du 20 mars 1978, le présent décret retouche la formulation des incompatibilités d’exercice (art. 2, al. 3) : il tire les conséquences de la modification, en 2008, de l'article R. 222-4 du Code de l'organisation judiciaire, en y supprimant la référence au « suppléant de juge d'instance », pour viser « l'exercice des fonctions administratives et la présidence de commissions administratives prévus à l'article R. 222-4 du Code de l'organisation judiciaire ».

Transmission du rapport d’activité. — Le décret du 29 octobre 2018 (art. 6) simplifie également la transmission du rapport d'activité des conciliateurs de justice : à compter du 1er janvier 2019, le conciliateur de justice devra adresser, une fois par an, un rapport d'activité au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, qui le transmettra aux chefs de la cour d'appel, ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 (précité), c’est-à-dire celui auprès duquel le conciliateur doit déposer les constats d’accord. Rappelons qu’actuellement, le conciliateur doit présenter annuellement un rapport d'activité au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour, au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, ainsi qu'au juge d'instance précité, ce rapport pouvant être rendu public par les chefs de cour (art. 9 bis, D. n° 78-381, précité).

Dépenses de télécommunications. — La mission des conciliateurs, qui consiste à rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au Code de procédure civile., ni l’exercice à titre bénévole des fonctions de conciliateur de justice (art. 1er, D. n° 78-381, précité), le présent décret modernise la liste des « menues dépenses » engagées par les conciliateurs de justice dans l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils bénéficient d’une indemnité forfaitaire : les dépenses « de matériel informatique et de télécommunications » sont désormais visées au lieu et place de celles, actuelles, « de téléphone ».
Source : Actualités du droit