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Validité d’une limite de garantie portant sur l’activité de l’assuré

Civil - Immobilier
Affaires - Assurance
11/02/2019
Le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constitue pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée mais cette activité elle-même.
Des travaux de surélévation avec aménagement des combles d’une maison d’habitation sont confiés à un entrepreneur, assuré au titre de l’activité déclarée de « contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des travaux ». À la suite d’infiltrations, l’assuré assigne son assureur en garantie. Les juges de la cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 23 oct. 2017) ayant retenu que l’assureur ne devait pas sa garantie, l’assuré se pourvoit en cassation.

En l’espèce, se posait le problème de l’interprétation de la clause relative à l’objet du contrat. En effet, l’assuré indiquait que si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur, la clause limitant la garantie des travaux réalisés, dans ce secteur d’activité, par une personne assujettie à l’obligation d’assurance, à ceux effectués selon des modalités d’exécution particulières, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire et doit être réputée non écrite. Ainsi, pour le demandeur, les juges avaient violé les dispositions des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances.

Dans un arrêt du 30 janvier 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord que la spécificité du procédé Harnois qui permet d’aménager les combles et d’effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l’espace existant entre la couverture et les plafonds considéré à priori comme perdu par suppression d’une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques.

Elle approuve donc la cour d’appel d’avoir retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même.

Cette solution fait écho à celle du 8 novembre 2018 (Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.488, publié au Bulletin, Lacoste-Masson Nathalie, Activité garantie : prise en compte du procédé technique utilisé !, Actualités du droit, 14 nov. 2018), retenant que l’assureur peut limiter sa garantie, non plus uniquement à l’activité déclarée par l’assuré mais également à la mise en œuvre d’un procédé technique spécifique.
Source : Actualités du droit