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Sous-traitance d'un transport public routier de marchandises : quelle rémunération en cas de non-respect du volume minimum ?

Transport - Route
29/06/2016
Aux termes des articles 6.2 et 10.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat conclu entre l'opérateur de transport et le sous-traitant mentionne, à titre indicatif, le volume de prestations qu'il est envisagé de confier à ce dernier, l'opérateur s'engageant à lui remettre un volume minimum de prestations, et indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l'opérateur qui n'a pu respecter ce volume minimum. Il en résulte que le contrat type, qui renvoie sur ce point à la convention des parties, ne permet pas lui-même de suppléer à l'absence de détermination par elles de cette rémunération. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 juin 2016.

En l'espèce, un opérateur de transport, a conclu un contrat de sous-traitance de transport routier. Invoquant le non-respect d'une stipulation contractuelle mentionnant un volume indicatif des opérations de transport devant lui être confié, le sous-traitant a assigné l'opérateur de transport en paiement de diverses sommes.

La Cour d'appel de Montpellier n'a pas fait droit à cette demande (CA Montpellier, 4 févr. 2014, n° 12/09529). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, le rejette : ayant constaté que les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l'opérateur qui n'a pu respecter ce volume minimum ne figuraient pas dans le contrat conclu en l'espèce, qui se bornait à indiquer un volume d'activité, la cour d'appel en a exactement déduit que le sous-traitant ne pouvait se fonder sur cette seule indication pour obtenir une rémunération "à hauteur du volume minimum de prestations que [l'opérateur de transport] s'était engagé à lui remettre".
Source : Actualités du droit