<< Retour aux articles
Image

Justice 2018-2022 (volet pénal) : les changements relatifs aux techniques spéciales d'enquête (délinquance et criminalité organisées)

Pénal - Procédure pénale
15/04/2019
Les règles relatives aux techniques spéciales d’enquêtes pouvant être mis en œuvre pour des faits relevant de la criminalité et délinquance organisées sont assez largement modifiées par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Décryptage des changements, qui entreront en vigueur le 1er juin 2019.
La loi de de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, JO 24 mars ;
Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, JO 24 mars) comporte de très nombreuses dispositions relatives au déroulement des investigations, qu’il s’agisse d’uniformiser certains régimes d’actes ou de renforcer les pouvoirs des enquêteurs. Certaines d’entre elles s’appliquent à toutes les enquêtes, y compris celles portant sur des faits relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale (notamment la géolocalisation ; voir Justice 2018-2022 (volet pénal) : les changements relatifs aux actes d’investigation (droit commun), Actualités du droit, 15 avr. 2019). La réforme touche particulièrement les règles relatives aux techniques spéciales d’enquête.

 

1) Accès à distance aux correspondances électroniques

 
 
Les articles 706-95-1 et 706-95-2 du Code de procédure pénale sont actuellement applicables en cas d’infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisée (C. pr. pén., art. 706-73 et 706-73-1). À compter du 1er juin 2019, ils le seront également en matière criminelle.
Rappelons que cette mesure permet d’accéder, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique (e-mails notamment). Ceci, si les nécessités de l'enquête ou de l’instruction l'exigent. La décision est prise, par ordonnance motivée, par le JLD ou le juge d’instruction, à la requête du procureur. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
On notera également que la section 5, aujourd’hui intitulée « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion » deviendra, le 1er juin 2019, « De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique ».
Ce dispositif se distingue du recours à l’IMSI-catcher permettant l’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques et le recueil des données techniques de connexion, dont le régime sera fixé, à compter du 1er juin 2019, notamment par l’article 706-95-20 du Code de procédure pénale (voir infra).
 
 

2) Livraisons surveillées

 
 
L’article 68, II et III de la loi de programmation modifie les règles relatives aux livraisons surveillées, en complétant et unifiant le dispositif existant. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.
Plus précisément, deux pratiques sont régies par les nouvelles dispositions : la demande d’abstention d’intervention des autres agents publics et la livraison en lieu et place des services postaux et opérateurs de fret.
Elles peuvent être mises en œuvre :
  • en matière de délinquance et de criminalité organisées (C. pr. pén., art. 706-73 et 706-73-1) ;
  • à l’égard des crimes et délits commis en bande organisée de droit commun et aux délits d'association de malfaiteurs de droit commun (C. pén., art. 450-1, al. 2 ; C. pr. pén., art. 706-74) ;
  • en matière douanière, pour les délits douaniers punis d’au moins 2 ans d’emprisonnement (auteurs, complices ou personnes intéressées à la fraude au sens de C. douanes, art. 399).
 
Demande d’abstention d’intervention. — Les nouveaux articles 706-80-1 du Code de procédure pénale et 67 bis-3 du Code des douanes sont relatifs aux demandes d’abstention d’intervention.
En cas de surveillance de personnes, ils s’appliquent lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des infractions précitées. Dans le cadre d’une opération de surveillance, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les OPJ et, sous leur autorité, les APJ et les agents des douanes habilités (pour ces derniers sur l’ensemble du territoire national) peuvent, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
En cas d’opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions précitées ou servant à les commettre, il est désormais possible, dans les mêmes conditions, de demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits. Ceci, avec la même finalité de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
Cette demande d’abstention d’intervention ne peut se faire que sur autorisation d’un magistrat : celle du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet. En matière douanière, l’autorisation est donnée par le procureur près le TGI dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter. Cette autorisation peut être donnée par tout moyen ; elle doit être mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Dans tous les cas, le procureur de la République près le TGI de Paris doit être informé « sans délai » de la délivrance de cette autorisation par le procureur de la République concerné.
 
Livraisons en lieu et place. — Les nouveaux articles 706-80-2 du Code de procédure pénale et 67 bis-4 du Code des douanes encadrent une nouvelle prérogative des enquêteurs.
Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions précitées ou servant à les commettre et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les OPJ et, sous leur autorité, les APJ et les agents des douanes habilités (pour ces derniers sur l’ensemble du territoire national) peuvent livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
Cette mesure ne peut être mise en œuvre que sur autorisation d’un magistrat : celle du procureur de la République (en matière douanière, celui près le TGI dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter) ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet. Mais ici, à peine de nullité, l’autorisation doit être écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure.
Les textes précisent in fine que les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
 
 

3) Autres techniques spéciales d’enquête

 
 
L’article 46 de la loi de programmation insère une nouvelle section 6 (C. pr. pén., art. 706-95-11 et s.) au sein du chapitre relatif à la procédure applicable en délinquance et criminalité organisées (Chapitre II du Titre XXV du Livre IV). Ces nouvelles dispositions seront relatives aux « autres techniques spéciales d’enquête » que sont l’IMSI catcher, les sonorisations et fixations d’images et la captation de données informatiques (aux côtés de la surveillance, de l’infiltration, de la garde-à-vue, des perquisitions et de l’accès à distance des correspondances électroniques). La réforme entrera en vigueur le 1er juin 2019.

On observera que le projet de loi prévoyait un élargissement du recours à toutes les techniques spéciales d’enquête à toute la matière criminelle de droit commun. C’est notamment la raison pour laquelle le Titre XXV du Livre IV du Code de procédure pénale sera intitulé, à compter du 1er juin 2019 « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes ». Mais cette prévision a fait l’objet d’une censure constitutionnelle : en étendant leur champ d’application à toute la matière criminelle, « le législateur a autorisé le recours à des techniques d'enquête particulièrement intrusives pour des infractions ne présentant pas nécessairement un caractère de particulière complexité, sans assortir ce recours des garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire et proportionné de ces mesures durant leur déroulé » (Cons. const., 21 mars 2019, préc., § 138-147). Seul le recours à l’accès à distance aux correspondances électroniques a été étendu à la matière criminelle (C. pr. pén., art. 706-95-1 et 706-95-2).
La lecture de cet article 46 est relativement complexe, en raison d’une rédaction fractionnée des modifications apportées et d’une recodification partielle des dispositions applicables. Cela étant, il s’avère que la réforme a vocation à unifier et regrouper, dans un premier paragraphe, le socle procédural commun aux techniques spéciales précitées. Puis, les règles propres à chacune seront précisées au sein de paragraphes dédiés.
 
 

a) Socle procédural commun aux autres techniques spéciales d’enquête

 
Les articles 706-95-11 à 706-95-19 du Code de procédure pénale vont définir, à compter du 1er juin 2019, le socle commun des autres techniques spéciales d’enquête que constituent le recours à l’IMSI-catcher, les sonorisations et fixations d’images et la captation de données informatiques.
 
Champ d’application des autres techniques spéciales d’enquête. — Conformément au nouvel article 706-95-11 du Code de procédure pénale, en vigueur le 1er juin 2019, les techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre :
  • en matière de délinquance et de criminalité organisée (C. pr. pén., art. 706-73 et 706-73-1) ;
  • si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent.
 
Autorisation et contrôle d’un magistrat. — Le recueil des données techniques de connexion (IMSI-catcher), les sonorisations et fixations d’images et la captation de données informatiques, doivent, comme aujourd’hui, être autorisés par un magistrat. L’article 706-95-12 du Code de procédure pénale, applicable à compter du 1er juin 2019, prévoit que l’autorisation est donnée :
  • au cours de l’enquête, par le JLD, à la requête du procureur de la République ;
  • au cours de l’instruction, par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République.
 
Désormais, c’est à l’article 706-95-13 du Code de procédure pénale que l’on trouvera les précisions sur la nature de la décision d’autorisation. L’ordonnance du JLD ou du juge d’instruction sera nécessairement :
  • écrite ;
  • motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que la mesure est nécessaire. Des précisions propres à chacune des mesures doivent également figurer dans l’ordonnance ; elles sont fixées au sein des dispositions spécifiquement applicables à chacune d’elles (voir infra) ;
  • non dotée du caractère juridictionnel et donc insusceptible de recours.
 
En outre, lorsque les mesures seront mises en œuvre au cours de l’enquête, il appartiendra au procureur de la République d’informer « sans délai » le JLD des actes accomplis. Les PV dressés en exécution de l’ordonnance devront également lui être communiqués (C. pr. pén., art. 706-95-14, al. 2).
En outre, la réalisation de ces mesures est désormais, au cours de l’enquête, placée sous le contrôle effectif du JLD : s’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions légales n’ont pas été respectées, il pourra décider, par ordonnance motivée, de la destruction des PV et des enregistrements (C. pr. pén., art. art. 706-95-14, al. 3). Le procureur, à qui la décision sera notifiée, pourra interjeter appel de cette ordonnance devant le président de la chambre de l’instruction, dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
 
En cas d’urgence, résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation pourra être délivrée, au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République. L'autorisation devra être écrite et motivée. Elle devra comporter l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent (C. pr. pén., art. 706-95-15).
Le projet de loi prévoyait la possibilité de recourir à ces mesures, en cas d’urgence, avec la seule autorisation du parquet. Mais cette disposition (art. 46, III, 2°, al. 15 ; C. pr. pén., art. 706-95-15, 1°) a été censurée par le Conseil constitutionnel. Ceci, dès lors qu’en prévoyant que la mesure pouvait se poursuivre sans contrôle ni intervention d'un magistrat du siège pendant vingt-quatre heures, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances (Cons. const., 21 mars 2019, préc., § 166).
 
Réquisitions aux fins de mise en place, utilisation et retrait des dispositifs. — L’article 706-95-17 du Code de procédure pénale, applicable à compter du 1er juin 2019, prévoit que ces autres techniques spéciales d'enquête sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la Défense et dont la liste est fixée par décret.
En outre, toujours en ce qui concerne la mise en place et désinstallation des dispositifs, il conviendra aussi de se référer aux dispositions propres à chaque technique. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne la possibilité de s’introduire dans un véhicule ou un lieu privé :
  • pour les sonorisations et fixations d’image (C. pr. pén., art. 706-96-1) ;
  • pour la captation des données informatiques (C. pr. pén., art. 706-102-5 ; sur la désignation d’une personne qualifiée pour réaliser le dispositif, voir C. pr. pén., art. 706-102-1, al. 2) ;
  • pour le recueil des données techniques de connexion (IMSI-catcher ; C. pr. pén., art. 706-95-20).
 
Durée. — Les dispositions relatives à la durée des autres techniques spéciales d’enquête seront, à compter du 1er juin 2019, regroupées au sein de l’article 706-95-16 du Code de procédure pénale.
L'autorisation du magistrat (JLD ou juge d’instruction) est délivrée :
  • pendant l’enquête (C. pr. pén., art. 706-95-12, 1°) pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
  • pendant l’instruction (C. pr. pén., art. 706-95-12, 2°), pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
Par dérogation, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances en cas de recours à l’IMSI-Catcher, sont de quarante-huit heures renouvelables une fois (C. pr. pén., art. 706-95-20).
 
Procès-verbaux et gestion des enregistrements et données recueillies. — Les article 706-95-18 et 706-95-19 du Code de procédure pénale vont définir les exigences relatives à la rédaction des procès-verbaux, au placement sous scellés et à la destruction des enregistrements réalisés.
Le procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées :
  • pourra être rédigé par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l’OPJ commis ou requis ou l’AJP agissant sous la responsabilité de ce dernier ;
  • mentionner la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Le procès-verbal de description ou de transcription des données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité :
  • sera rédigé par l’OPJ ou l’APJ agissant sous sa responsabilité ;
  • versé au dossier.
Seules les données enregistrées utiles à la manifestation de la vérité pourront y décrites ou transcrites. La deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 706-95-18 prévoit dans ce cadre qu’ « aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure ».
Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin (C. pr. pén., art. 706-95-18, al. 4).
Les enregistrements seront, comme actuellement, placés sous scellés fermés (C. pr. pén., art. 706-95-18, al. 2). Les enregistrements et données recueillies devront être détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il sera dressé procès-verbal de l'opération de destruction (C. pr. pén., art. 706-95-19).
 
Procédures incidentes. — C’est à l’article 706-95-14 du Code de procédure pénale qu’il conviendra de se référer à compter du 1er juin 2019, pour trouver les dispositions relatives à la validité des procédures incidentes. Le texte prévoit, comme actuellement, que les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Mais, comme actuellement, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
On observera que le texte, tel que publié au Journal officiel du 24 mars, comportait une erreur de consolidation. Dans cette version, il était indiqué que cette règle relative à la validité des procédures incidentes (art. 46, III, al. 15) a été déclarée non-conforme par le Conseil constitutionnel. Or, c’est la possibilité de recourir à ces mesures, en cas d’urgence, avec la seule autorisation du parquet qui a été censurée. La correction est apportée par les versions rectificatives de la loi et de la décision du Conseil constitutionnel parues au Journal officiel du 13 avril.
 
 

b) IMSI catcher

 
 
En matière de délinquance et de criminalité organisées, il était déjà possible de procéder au recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques (C. pr. pén., art. 706-95-5 à 796-95-10). Le recours à l’IMSI-catcher sera, à compter du 1er juin 2019, régi par l’article 706-95-20 du Code de procédure pénale.
Ce texte concerne la mise en place et l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du Code pénal, afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
Le second paragraphe du texte prévoir qu’il peut être recouru à la mise en place ou à l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale sont alors applicables.
Lorsque ces interceptions sont autorisées par JLD à la requête du procureur de la République, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'OPJ commis sont exercées par le procureur de la République ou l’OPJ requis par ce magistrat.
Les correspondances interceptées en application du présent paragraphe ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception.
Par dérogation à l'article 706-95-16 du Code de procédure pénale, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances sont ici de quarante-huit heures renouvelables une fois.
 
Pour vérifier la conformité des opérations, il conviendra également de se référer aux règles du socle commun (C. pr. pén., art. 706-95-11 à 706-95-19 ; voir supra) :
  • champ d’application (C. pr. pén., art. 706-95-11) ;
  • autorisation judiciaire et contrôle du magistrat (C. pr. pén., art. 706-95-12, 706-95-13, 706-95-14 et 706-95-15) ;
  • durée (C. pr. pén., art. 706-95-16) ;
  • PV des opérations et de transcription, gestion des enregistrements et des données recueillies (C. pr. pén., art. 706-95-18 et 706-95-19) ;
  • validité des procédures incidentes (C. pr. pén., art. 706-95-14).
 
 

c) Sonorisations et fixations d’image

 
 
En matière de délinquance et de criminalité organisées, il est déjà possible de recourir aux sonorisations et fixation d’images. Actuellement régie par les articles 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale, la mesure sera, à compter du 1er juin 2019, prévue aux articles 706-96 à 706-98 du même code.
De manière générale, la réforme met, en grande partie, un terme à la répétition à l’identique du contenu des textes selon que la mesure est mise en place au cours de l’instruction ou de l’enquête.

Pour vérifier la conformité des opérations, il conviendra également de se référer aux règles du socle commun (C. pr. pén., art. 706-95-11 à 706-95-19 ; voir supra) :
  • champ d’application (C. pr. pén., art. 706-95-11) ;
  • autorisation judiciaire et contrôle du magistrat (C. pr. pén., art. 706-95-12, 706-95-13, 706-95-14 et 706-95-15) ;
  • durée (C. pr. pén., art. 706-95-16) ;
  • PV des opérations et de transcription, gestion des enregistrements et des données recueillies (C. pr. pén., art. 706-95-18 et 706-95-19) ;
  • validité des procédures incidentes (C. pr. pén., art. 706-95-14).
 
Définition des sonorisations et fixations d’images. — La définition de la mesure ne change pas avec la réforme : il s’agit de mettre en place d'un « dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ».  Elle ne fait néanmoins plus l’objet que d’une seule disposition (C. pr. pén., art. 706-96, à venir. Comp. C. pr. pén., art. 706-96, al. 1er et 706-96-1, al. 1er).
 
Mise en place et désinstallation du dispositif. — Le futur article 706-96-1 du Code de procédure pénale va également procéder à un regroupement. Le régime des autorisations nécessaires à l’installation du dispositif technique sera fixé au sein du même article, avec le 1er alinéa dédié à l’enquête, le 2nd à l’instruction.
Comme actuellement (comp. C. pr. pén., art. 706-96, al. 1 et 2 et 706-96-1, al. 1 et 2), seront prévus :
  • la possibilité de s’introduire dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci ;
  • l’autorisation préalable du JLD au cours de l’enquête ou du juge d’instruction au cours de l’information. La précision selon laquelle le JLD est saisi sur requête du procureur de la République n’a pas été reprise explicitement ici, mais elle découle du socle commun (C. pr. pén., art. 706-95-12) ;
  • le fait que ces opérations ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique ;
  • Le fait que ces opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat (sur ce point, comp. C. pr. pén., art. 706-98-1, al. 1er).
Ces règles sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif mis en place.
Le 3e alinéa maintiendra également la règle précédente sur les lieux protégés : la mise en place du dispositif ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5, ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 (comp. C. pr. pén., art. 706-96, al. 3 et 706-96-1, al. 3).
 
Motivation de la décision autorisant la sonorisation/fixation d’images. — L’article 706-97 du Code de procédure pénale continuera de prévoir que la décision autorisant le recours au dispositif de sonorisation/fixation d’images doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures, ainsi que la durée de celles-ci.
Le caractère écrit et motivé de la décision, son absence de caractère juridictionnel et l’absence de voie de recours découlent du socle commun (C. pr. pén., art. 706-95-13. Comp. C. pr. pén., art. 706-97).
 
Détention d’appareils prohibés. — L’article 706-98 du Code de procédure pénale fr/code/procedure_penale/706-98/20190601/20190601 prévoira explicitement que les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du Code pénal.

 

d) Captation de données informatiques

 
En matière de délinquance et de criminalité organisées, il était déjà possible de procéder à la captation de données informatiques. Actuellement régie par les articles 706-102-1 à 706-102-9 du Code de procédure pénale, la mesure sera, à compter du 1er juin 2019, prévue aux articles 706-102-1 à 706-102-5.
Ici également, la réforme supprime des répétitions selon le cadre des investigations (enquête ou instruction).

Pour vérifier la conformité des opérations, il conviendra également de se référer aux règles du socle commun (C. pr. pén., art. 706-95-11 à 706-95-19 ; voir supra) :
  • champ d’application (C. pr. pén., art. 706-95-11) ;
  • autorisation judiciaire et contrôle du magistrat (C. pr. pén., art. 706-95-12, 706-95-13, 706-95-14 et 706-95-15) ;
  • durée (C. pr. pén., art. 706-95-16) ;
  • PV des opérations et de transcription, gestion des enregistrements et des données recueillies (C. pr. pén., art. 706-95-18 et 706-95-19) ;
  • validité des procédures incidentes (C. pr. pén., art. 706-95-14).
 
Définition de la captation des données informatiques. — La mesure est désormais définie au sein d’un seul article, quel que soit le cadre des investigations (C. pr. pén., art. 706-102-1, à venir ; comp. C. pr. pén., art. 706-102-1, al. 1er et 706-102-2, al. 1er).
Il s’agit toujours de mettre en place « un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques ». Néanmoins, il importe de noter que la nouvelle version du texte ne limite plus les données à celles qui sont reçues ou émises par un périphérique audiovisuel.
Sur amendement adopté en commission lors de la 1re lecture du texte à l’Assemblée nationale, cette modification permet donc de couvrir la captation de données informatiques émises ou reçues par tout type de périphérique et non plus seulement les périphériques audiovisuels et, ainsi, d’adapter le champ d’application de la mesure aux évolutions technologiques. Spécifiquement saisi de la conformité de cet élargissement, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur n'avait méconnu aucune exigence constitutionnelle (Cons. const., 21 mars 2019, préc., § 167).
 
Réalisation du dispositif de captation des données informatiques. — Comme précédemment, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique de captation des données informatiques.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au Chapitre Ier du Titre IV du Livre Ier du Code de procédure pénale (mise au clair des données chiffrées ; C. pr. pén., art. 230-1 et s.).
Désormais, cette possibilité est codifiée au sein d’une disposition unique, applicable aux différents cadres des investigations (C. pr. pén., art. 706-102-1, al. 2., à venir. Comp. C. pr. pén., art. 706-102-1, al. 1er et 706-102-2, al. 1er).
 
Mise en place et désinstallation du dispositif de captation des données informatiques. — S’agissant de la mise en place du dispositif de captation, il sera prévu, comme actuellement (comp. C. pr. pén., art. 706-102-5), que le JLD, à la requête du procureur de la République ou le juge d'instruction, autorise l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé (C. pr. pén., art. 706-102-5, à venir). Ceci, y compris hors des heures prévues à l'article 59 du Code de procédure pénale, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci.
S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, l’autorisation sera délivrée par le JLD, saisi à cette fin par le procureur de la République, ou par le juge d'instruction. Ces opérations ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique ; elles sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat.
Ces règles sont également applicables aux opérations de désinstallation.
Le cas échéant, le JLD, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction pourra également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations seront effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat. Ceci vaudra également pour les opérations de désinstallation.
Le 3e alinéa de l’article 706-102-5 du Code de procédure pénale maintiendra également la règle précédente sur les lieux protégés : la mise en place du dispositif ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 , 56-3 et 56-5, ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 (comp. C. pr. pén., art. 706-102-5, al. 3).
 
Motivation de la décision autorisant la captation des données informatiques. — L’article 706-102-3 du Code de procédure pénale continuera de prévoir qu’à peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif de captation des données informatiques doit préciser l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données, ainsi que la durée des opérations.
Le caractère écrit et motivé de la décision, son absence de caractère juridictionnel et l’absence de voie de recours découlent du socle commun (C. pr. pén., art. 706-95-13).
 
 
À lire aussi :
Source : Actualités du droit