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Pouvoir disciplinaire de l’employeur : les dates ont leur importance

Transport - Route
03/07/2019
L’employeur qui notifie un avertissement postérieurement aux faits invoqués à l’appui de la mesure de licenciement n’est plus valablement fondé à prononcer une nouvelle mesure disciplinaire en raison de faits antérieurs à cette date.
L’employeur qui constate plusieurs manquements d’un salarié peut décider de tous les sanctionner ou de n’en sanctionner qu’une partie. S’il fait ce second choix, il ne peut revenir en arrière et sanctionner les autres ultérieurement : il épuise son pouvoir disciplinaire avec la première sanction.
 
Dans l’affaire, par correspondance du 15 juin 2015, un conducteur receveur est convoqué à un entretien préalable pour faute grave fixé au 23 juin. S’ensuit son licenciement disciplinaire le 3 juillet.
Toutefois, ce même 23 juin, le salarié se voit sanctionné d’un avertissement pour avoir fait usage d’un téléphone portable durant son service.

Il conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale au motif que l’employeur aurait, au moment du licenciement, purgé son pouvoir disciplinaire.
 
Bien lui en prend. En lui notifiant une sanction le 23 juin, l’employeur a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire et n’est plus valablement fondé à prononcer une nouvelle mesure en raison de faits antérieurs à cette date et déjà portés à sa connaissance.
 
Le licenciement prononcé se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
 
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 sept. 2013, no 12-12.976, Bull. civ. V, no 203 et, plus récemment Cass. soc., 16 janv. 2019, no 17-22.557, selon laquelle « L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction »).
 
Remarques
À noter que si l'employeur a connaissance de faits antérieurs, mais postérieurement à l'envoi de cette sanction disciplinaire, il conserve alors son pouvoir disciplinaire.
 
 
Source : Actualités du droit