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Mandat d'arrêt européen : office de la chambre de l'instruction en cas d'opposition à la remise
Pénal - Procédure pénale
01/09/2016
Lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté, justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'État requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande. Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit État la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 août 2016.
En l'espèce, condamné pour assassinat au Portugal en 1999, M. X s'est installé en 2004 dans le Cantal. Le reliquat de peine à exécuter est de plus de dix ans. Les autorités judiciaires portugaises ont émis contre lui un mandat d'arrêt européen. Interpellé à l'occasion d'un contrôle routier par la gendarmerie, M. X a été conduit devant le procureur général et déféré à la chambre de l'instruction de la même cour pour le 31 mai 2016. À cette date, le ministère public et M. X ont été invités à réunir des éléments relatifs aux conditions de vie et d'insertion de l'intéressé en France, et l'affaire a été renvoyée.
Pour ordonner la remise de l'intéressé, la chambre de l'instruction, après avoir constaté que celui-ci n'a pas renoncé au principe de spécialité et n'a pas consenti à sa remise, a relevé que si M. X apporte la preuve d'une résidence régulière et ininterrompue en France, le procureur de la République du lieu de cette résidence n'a pas mis en oeuvre la procédure d'exécution en France du reliquat de la peine prononcée au Portugal, de sorte qu'il ne peut être considéré que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français.
À tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher auprès des autorités portugaises si elles souhaitaient que le reliquat de peine soit exécuté sur leur territoire ou en France, et alors qu'elle constatait que les articles 728-32 et 728-33 du Code de procédure pénale ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 695-24, 728-31et 695-33 du Code de procédure pénale.
En l'espèce, condamné pour assassinat au Portugal en 1999, M. X s'est installé en 2004 dans le Cantal. Le reliquat de peine à exécuter est de plus de dix ans. Les autorités judiciaires portugaises ont émis contre lui un mandat d'arrêt européen. Interpellé à l'occasion d'un contrôle routier par la gendarmerie, M. X a été conduit devant le procureur général et déféré à la chambre de l'instruction de la même cour pour le 31 mai 2016. À cette date, le ministère public et M. X ont été invités à réunir des éléments relatifs aux conditions de vie et d'insertion de l'intéressé en France, et l'affaire a été renvoyée.
Pour ordonner la remise de l'intéressé, la chambre de l'instruction, après avoir constaté que celui-ci n'a pas renoncé au principe de spécialité et n'a pas consenti à sa remise, a relevé que si M. X apporte la preuve d'une résidence régulière et ininterrompue en France, le procureur de la République du lieu de cette résidence n'a pas mis en oeuvre la procédure d'exécution en France du reliquat de la peine prononcée au Portugal, de sorte qu'il ne peut être considéré que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français.
À tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher auprès des autorités portugaises si elles souhaitaient que le reliquat de peine soit exécuté sur leur territoire ou en France, et alors qu'elle constatait que les articles 728-32 et 728-33 du Code de procédure pénale ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 695-24, 728-31et 695-33 du Code de procédure pénale.
Source : Actualités du droit