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Effets de l'ordre d'incarcération en cas de décision de remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen

Pénal - Procédure pénale
02/09/2016
L'ordre d'incarcération, donné par le premier président de la cour d'appel, en vertu duquel la personne recherchée a comparu détenue devant la chambre de l'instruction, qui a autorisé sa remise, voit ses effets prolongés, même si la remise est différée, tant que ladite chambre, saisie par l'intéressé, n'a pas ordonné sa mise en liberté. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 juillet 2016.
Dans cette affaire, Mme X, de nationalité française, a reçu notification le 10 septembre 2012 d'un mandat d'arrêt européen émis le 25 octobre 2011 par les autorités judiciaires allemandes des chefs de coups et blessures aggravés et complicité de tentative d'assassinat. Le même jour, un ordre d'incarcération a été délivré contre elle par le premier président. Par arrêt du 25 octobre 2012, la chambre de l'instruction a accordé la remise de Mme X aux autorités judiciaires allemandes pour les seuls faits qualifiés de coups et blessures aggravés, mais a différé celle-ci jusqu'à l'exécution de la peine de huit années d'emprisonnement prononcée pour des faits distincts par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle statuant en appel. Il n'a pas été formé de pourvoi contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 25 octobre 2012.

Le 9 mars 2016, Mme X a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté. Pour dire irrecevable cette demande, la cour d'appel a retenu notamment que les effets de l'ordre d'incarcération provisoire délivré par le premier président ont cessé au jour où l'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant la remise de l'intéressée a acquis un caractère définitif, cette dernière n'étant plus détenue qu'en vertu de la décision de condamnation prononcée par la cour d'assises, sous réserve de l'application de l'article 695-37 du Code de procédure pénale, accordant au procureur général un délai de dix jours afin de procéder à cette remise à l'issue de l'exécution de la peine criminelle ou en cas de prononcé d'une mesure d'aménagement de cette peine ayant pour effet sa mise en liberté.

À tort. En se prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande de mise en liberté dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a, selon les juges suprêmes, méconnu les articles 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39 du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus rappelé.
Source : Actualités du droit