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Saisie sans dépossession : le choix du gardien échappe au contrôle de la Cour de cassation

Pénal - Procédure pénale
24/01/2020
La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 15 janvier 2020 que le choix du gardien désigné dans le cadre d’une saisie sans dépossession, relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe donc au contrôle de la Haute juridiction.
À la suite d’une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement du fonds culturel d’une fondation, une information a été ouverte le 27 juillet 2009 des chefs d’abus de confiance et de recel. La fondation s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de son administrateur provisoire. In fine, les soupçons sont confirmés et quatre personnes sont mises en cause, dont un avocat.
 
Le juge a été informé de l’organisation d’une vente le 4 juin 2013 par la fondation. Vingt œuvres appartenant à l’avocat, et données à l’intéressé en paiement de ses honoraires, devaient être proposées. Néanmoins, les œuvres faisaient également partie de la répartition opérée à la suite de la sentence arbitrale contestée. Le juge d’instruction en a donc ordonné la saisie sans dépossession et a désigné l’avocat en qualité de gardien par décision du 29 mai 2013.
 
Le 7 et 28 mars 2017, le juge d’instruction a demandé à l’avocat des informations sur la localisation précise des œuvres ainsi que sur leur état de conservation. Il était précisé qu’« à défaut de communication de ces informations attestées par acte d’huissier, il prendrait toute mesure visant à s’assurer que les œuvres saisies sont à disposition de la justice et désignerait, le cas échéant, un nouveau gardien ».
 
Le 2 avril, l’avocat l’informe de la localisation au sein de la maison Artcurial. Et le 15 mai, la société adresse au magistrat un procès-verbal de constat d’huissier listant les œuvres, sans autre précision. Il ressort néanmoins que l’une d’entre elles présente des dégradations.
 
Par ordonnance du 15 octobre 2017, le juge relevant que la galerie était en réalité la gardienne des œuvres saisies en violation des dispositions de la première ordonnance, confirme la saisie tout en désignant la fondation en qualité de gardien. L’avocat relève appel de cette décision.
 
La chambre de l’instruction confirme l’ordonnance de saisie pénale. Un pourvoi est formé par le mis en cause.
 
La Cour de cassation considère son pourvoi irrecevable (Cass. crim., 15 janv. 2020, n° 18-86.714). Les juges indiquent que « le choix du gardien désigné dans le cadre d’une saisie sans dépossession en application de l’article 706-158 du Code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation ». La Haute juridiction précise en outre qu’elle ne peut opérer de contrôle sur le choix du magistrat.
Source : Actualités du droit