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Les juges du fond apprécient souverainement l’existence du préjudice de jouissance

Civil - Responsabilité
27/01/2020
Sont prises en compte objectivement la durée du trouble et une éventuelle indemnisation par l’assurance souscrite par la victime.
La réparation intégrale du préjudice constitue l’un des piliers du droit de la responsabilité civile. L’indemnisation globale comprend, non seulement les préjudices matériels, mais également des préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels, comme le trouble de jouissance. Les juges apprécient souverainement l’existence de ce trouble.

Un couple acquiert en octobre 2007 un bateau de plaisance qu’il assure contre tous les risques, y compris les dommages et pertes provoqués par un vice caché, dans la limite de 70 000 euros. En février 2009, le bateau coule. En septembre 2009, les acquéreurs obtiennent, en référé, la désignation d'un expert. Le vendeur les assigne aux fins d'annulation du rapport d'expertise. Ceux-ci sollicitent reconventionnellement l'indemnisation de leurs préjudices par le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et par leur assureur en exécution du contrat d'assurance.
 
La cour d’appel rejette la demande des acquéreurs en réparation d'un préjudice de jouissance à compter du mois de février 2009 et jusqu'à l'indemnisation. Ces derniers se pourvoient en cassation.
 
La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le préjudice de jouissance n’était pas établi :
  • la durée du trouble était très limitée : les juges du fond avaient relevé « le défaut de nécessité de conserver le bateau au chantier une fois les opérations d'expertise achevées » ;
  • et le préjudice subi par les acquéreurs avait été bien indemnisé par l’assurance : « l'indemnisation offerte par l'assureur, exception faite de la vétusté et sous déduction de la franchise, comprenant les réparations, le renflouement, le remorquage, la mise à sec et le stationnement du bateau jusqu'au mois d'avril 2009, était de nature à indemniser les acquéreurs de leur préjudice, en application de la police d'assurance ». L'expert judiciaire avait chiffré les réparations à la somme de 48 508,91 euros, vétusté déduite ; et l’assureur avait proposé une indemnisation globale de 56 565,81 euros.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy droit de la responsabilité, n° 355-165 et Le Lamy Droit du contrat, n° 2448.
Source : Actualités du droit