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Déménagement et prescription

Transport - Route
22/04/2020
Dès lors qu'il comprend pour partie unes prestation de transport, le contrat de déménagement est soumis à la brève prescription de l'article L. 133-6 du Code de commerce.
Au terme de son déménagement de Montfermeil (Seine Saint-Denis) à Montbazon (Indre et Loire), un particulier constate divers dégâts sur son mobilier. Quelques jours après, il adresse une lettre de réclamation à l’entreprise de déménagement reprenant les dommages constatés à la livraison et portés sur la lettre de voiture mais aussi faisant état d’autres détériorations.

Ne se satisfaisant pas des propositions indemnitaires effectuées, il assigne l’entreprise. En débat, la fin de non-recevoir opposée par celle-ci et découlant de l’article L. 133-6 du Code de commerce. Constatant que le contrat porte sur le « chargement – transport – déchargement de 60 m3 de mobilier », le juge conclut à l’application de la brève prescription transport conformément à l’article L. 133-9 du Code de commerce. Et de relever au surplus que tant les conditions générales acceptées par le déménagé que la lettre de voiture de déménagement faisaient état de ce court délai.

Écartant quelque effet interruptif aux discussions engagées et offres transactionnelles effectuées – toutes faites avec « des réserves quant à leur durée de validité » et « sans reconnaissance du droit du réclamant » – le juge écarte également la prétendue fraude du déménageur qui aurait consisté en la dissimulation des dommages non déclarés sur la lettre de voiture (ceci nous paraissant d’ailleurs sans emport sur la possibilité d’agir dans les temps).

Engagée plus de six mois après acquisition du terme fatidique, l’action est donc déclarée irrecevable.
 
Covid-19 et prescription transport
La décision ci-dessus commentée nous donne l’occasion d’opérer un rappel sur la prorogation des délais de prescription telle qu’à ce jour envisagée au regard de la pandémie de Covid-19.
La prescription de un an de l'article L. 133-6 rentre parfaitement dans le cadre déterminé par l’ordonnance du 25 mars 2020 (Ord. no 2020-306, 25 mars 2020, JO 26 mars ; présentée, quant à ses dispositions générales relatives à la prorogation des délais, par Circ. min. 26 mars 2020, NOR : JUSC2008608C, BO Justice 27 mars 2020) et bénéficie à plein du système de prorogation mis en place.
À titre d’illustration, imaginons une livraison intervenue le 17 mars 2019 et la constatation à la livraison de dommages à la marchandise – rappelons que l’état d’urgence sanitaire a débuté le 12 mars 2020. À défaut d’indemnisation amiable et si l’ayant droit envisage l’introduction d’une action en justice, il pourra intenter son action dans les deux mois suivants la fin de la « période protégée » (soit le terme de la période d’urgence sanitaire, à ce jour fixé au 24 mai, augmenté d’un mois, ce qui nous emmène au 24 juin). L’action pourra donc être intentée jusqu’au 24 août.
Source : Actualités du droit