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​Qualité à agir de l'acquéreur de l'immeuble en paiement des indemnités d'assurance

Affaires - Assurance
Civil - Immobilier
21/09/2016
Sauf clause contraire, l'acquéreur de l'immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente. Telle est la solution formulée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016.
En l'espèce, la société B. a donné en crédit-bail des locaux à usage industriel à la société T. En 1993, la société C. est venue aux droits et obligations de la société B. à la suite d'une opération de fusion-absorption. En 1999/2000, d'importantes dégradations du revêtement de sol en carrelage sont apparues et ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la société A., assureur dommages ouvrage, laquelle a, après expertise amiable, donné une réponse favorable à la mise en oeuvre de la garantie en proposant un règlement définitif du sinistre à hauteur de 91 390,14 euros.

Fin 2000, la société T. est devenue propriétaire de l'immeuble à la suite de la levée de l'option d'achat et, le même jour, l'immeuble a été revendu à la société E. et à la société S., un nouveau contrat de crédit-bail étant conclu entre ces sociétés et la société T., aux termes duquel le preneur se voyait conférer la faculté de décider s'il y avait lieu ou non d'accepter les indemnités proposées par la compagnie d'assurances. En 2004, l'assureur a notifié son refus de règlement du sinistre. En 2006, la société G. a procédé à la dissolution anticipée sans liquidation de la société T., dont elle était devenue l'associée unique. La société G. et la société C. ont assigné l'assureur et le courtier en indemnisation des préjudices subis du fait des dommages ayant donné lieu à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage.

En cause d'appel, pour rejeter les demandes formées contre l'assureur, l'arrêt a retenu que c'était à juste titre que celui-ci soulevait l'absence de droit des sociétés C. et G. à se prévaloir d'une créance d'indemnité pour un sinistre déclaré en février 2000 (CA Paris, Pôle 4, 6e ch., 15 sept. 2015, n° 09/15046). À tort selon la Haute juridiction qui censure les juges d'appel au visa des articles L. 242-1 et L. 121-10 du Code des assurances, ensemble l'article 1792 du Code civil.
Source : Actualités du droit