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Appel portant sur la nullité du jugement et effet dévolutif

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
04/06/2020
Dans un arrêt rendu le 19 mars 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation estime que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Un tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi d’une opposition formée par une personne physique contre une contrainte émise à son encontre par une caisse sociale du régime des indépendants. Les juges valident la contrainte en question et condamnent l’intéressé à verser une certaine somme à ladite caisse.

Il relève appel de ce jugement par une déclaration indiquant former « appel en nullité ». Puis, lors de l’audience, il demande l’annulation de la contrainte pour les motifs invoqués en première instance.

Selon lui, « en se contentant de se prononcer sur la demande tendant à l’annulation du jugement et, à ce titre, de juger non fondé le moyen tiré de l’absence de partialité du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d’appel, qui n’a pas statué sur le fond de la contestation, ce dont elle était pourtant tenue, a violé l’article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile ».

Au visa des articles 549, 561 et 562 du Code de procédure civile, la Haute juridiction infirme l’arrêt d’appel. Elle indique que « lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ».

Elle considère qu’en statuant comme elle l’a fait « alors qu’elle était saisie d’un appel tendant à l’annulation du jugement, ce dont il résultait qu’en réitérant les moyens qu’il avait soumis au premier juge l’appelant ne formait pas un appel incident, la cour d’appel, qui n’a pas statué sur le fond, a violé les textes susvisés ».
 
 
Source : Actualités du droit